Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 10]
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Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 23/02246 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XKPS
Minute : 24/00611
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 22 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, Greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [Y] [F]
née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 11]
A.J. Totale numéro 2020/015807 du 30/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Rebecca STENNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 226
Et
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Ajer DAHMANI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 164
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [T] [X] et Madame [Y] [F], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 12] (Algérie), sans mention d'un contrat dans l'acte étranger.
Trois enfants sont issus de cette union :
- [Z], né le [Date naissance 5] 2017
-[W], née le [Date naissance 8] 2010
- [V], née le [Date naissance 9] 2012.
Sur requête de l'épouse, une ordonnance de non conciliation a été rendue le 24 novembre 2020, laquelle a notamment :
- Attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, bien locatif ;
- Mis à la charge de l'époux une pension alimentaire de 100 euros par mois au titre du devoir de secours ;
- Mis à la charge de l'époux le règlement des crédits ;
- Attribué à l'épouse la jouissance du véhicule ;
- Constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale sur les enfants ;
- Fixé la résidence des enfants au domicile maternel ;
- Organisé au profit du père un droit de visite et d'hébergement classique ;
- Mis à la charge du père une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 135 euros par mois et par enfant soit 405 euros au total, indexée annuellement à compter du 1er janvier 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2023, Madame [Y] [F] a fait assigner son époux en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 29 septembre 2023, la demanderesse sollicite en substance :
- le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture
- l'absence de conservation de l'usage du nom marital
- l'attribution à son profit du droit au bail
- le report des effets du divorce à la date de l'ordonnance de non conciliation
- la reconduction des mesures provisoires relatives aux enfants.
Aux termes de conclusions signifiées le 22 novembre 2023, Monsieur [T] [X] formule les mêmes demandes à l'exception du montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, qu'il sollicite de voir fixer à 100 euros par mois et par enfant soit 300 euros au total.
Il est expressément référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du même jour et mise en délibéré au 22 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture le divorce de :
- Monsieur [T] [X],
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 13]
et de
- Madame [Y] [F]
née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 12] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 12] (Algérie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l'état civil conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacune des parties perd l'usage du nom de l'autre ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 24 novembre 2020 ;
ATTRIBUE à Madame [Y] [F] le droit au bail afférent au logement situé [Adresse 6] à [Localité 11], à charge pour elle de régler le loyer et les frais et sous réserve des droits du bailleur ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d'un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l'union sont révoqués de plein droit ;
CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des enfants :
- [Z], né le [Date naissance 5] 2017
- [W], née le [Date naissance 8] 2010
- [V], née le [Date naissance 9] 2012 ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [Y] [F];
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373-2 du Code civil alinéa 3 “ tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l'intérêt de l'enfant” ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [T] [X] exercera un droit de visite et d'hébergement :
- En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
- La première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, avec partage de l'été par quinzaines ;
A charge pour le père d'aller chercher les enfants et de les raccompagner au domicile de leur mère, lui-même ou une personne digne de confiance ;
PRECISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle ils résident ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
FIXE à la somme de 135 euros par enfant et par mois la part contributive de Monsieur [T] [X] à l'entretien et l'éducation des enfants, soit 405 euros par mois au total et au besoin l'y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ;
DIT que le montant de cette contribution sera indexé sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE, et révisé le 1er avril de chaque année et pour la première fois le 1er avril 2025 en fonction de la variation de cet indice ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à Madame [Y] [F] ;
En conséquence,
DIT que Monsieur [T] [X] versera directement à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations,
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice,
- autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu'en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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