Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 22/14769
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/14769
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Maître Guilloux, vestiaire G818
- Maître Sidier, vestiaire R47
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 22/14769 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYNMQ
N° MINUTE :
Assignation du :
06 décembre 2022
incident
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 décembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [F] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Entreprise [F] [P]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentées par Maître Jean-Marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0818
DEFENDERESSES
Société MONDRIAN LIMITED
[Adresse 6]
[Localité 9] (ANGLETERRE)
S.A.R.L. CARPENTERS WORKSHOP GALLERY PARIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Décision du 18 décembre 2024
3ème chambre 3ème section
N° RG 22/14769 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYNMQ
S.A.R.L. ARTISTS PROOF
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentées par Maître Nicolas SIDIER de la SELAS PECHENARD & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0047
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Anne BOUTRON, vice-présidente
assistée de Lorine MILLE, greffière
DEBATS
A l’audience sur incident du 21 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 décembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [P] se présente comme un artiste sculpteur français, auteur d'œuvres d'art design et d'art contemporain, exerçant sous le statut d'entrepreneur individuel.
La société de droit anglais Mondrian Limited (ci-après la " société Mondrian ") se présente comme exploitant une galerie d'art et de design connue sous le nom de "Carpenters Workshop Gallery ".
La société à responsabilité limitée à associé unique Carpenters Workshop Gallery Paris est en charge de l'exploitation de la galerie parisienne située [Adresse 3].
La société à responsabilité limitée à associé unique Artists Proof est quant à elle chargée du stockage et de l'entreposage des œuvres.
Le 10 janvier 2012, M. [P] et la société Mondrian ont conclu un contrat cadre pour une durée de cinq ans visant à formaliser leur partenariat relatif à la fabrication, la promotion et la commercialisation des œuvres de M. [P]. Ce contrat a fait l'objet d'un renouvellement par tacite reconduction pour une nouvelle durée de cinq ans à compter du 10 janvier 2017.
Par courriers officiels de son conseil en date du 21 septembre 2020, réitérés les 7 et 10 octobre 2020, 11 novembre 2020 et 28 janvier 2021, M. [P] a fait valoir auprès de la société Mondrian que le contrat du 10 janvier 2012 était un contrat d’édition et demandé la communication de différentes pièces pour appréhender les conditions d’exécution de ce contrat depuis 2012.
Par courrier officiel de son conseil du 28 janvier 2021, M. [P] a dénoncé le contrat avec effet au 9 janvier 2022, demandant la restitution des droits afférents à la propriété intellectuelle et à la propriété matérielle d'un certain nombre des œuvres et épreuves d’artiste.
Par courrier du 15 février et 24 mars 2021, la société Mondrian, par l’intermédiaire de son conseil, a refusé de faire droit aux demandes de M. [P], contestant la régularité de la résiliation et les conséquences que M. [P] y attachait.
Une procédure de médiation a été engagée entre les parties du 7 avril 2021 au 22 avril 2022 sans donner lieu à un accord.
Par courrier officiel de son conseil des 4 et 5 avril 2022, M. [P] réitérait ses demandes auprès de la société Mondrian, notamment de communication de pièces, à quoi la société Mondrian répondait, par l’intermédiaire de son conseil que lesdites pièces avaient fait l’objet d’une communication confidentielle dans le cadre de la médiation.
C’est dans ce contexte que par exploits du 6 décembre 2022, M. [F] [P] a fait assigner les sociétés Mondrian, Carpenters Workshop Gallery Paris et Artists Proof devant le tribunal judiciaire de Paris en requalification des contrats liant les parties en contrat d’édition, résolution desdits contrats et restitutions des oeuvres de M. [P].
Saisi de conclusions d’incident des sociétés Mondrian Limited, Carpenters Workshop Gallery Paris et Artists Proof, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 27 mars 2024:- écarté la fin de non recevoir soulevée par ces sociétés, tirée de leur défaut de qualité à défendre;
- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [F] [P] en requalification en contrat d’édition du contrat cadre du 10 janvier 2012, des conditions particulières du 29 novembre 2013 et des cessions de quote-part d’indivision des 3 mai 2012, 7 mars 2013, 3 mars 2014, 5 janvier 2015, 7 février 2016 ;
- déclaré recevables comme non prescrites les demandes de requalification des conventions de cession de quote-part d’indivision des 16 octobre 2017 et 12 mars 2020 ;
- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [P] en résolution judiciaire du contrat cadre du 10 janvier 2012, des conditions particulières du 29 novembre 2013 et des cessions de quote-part d’indivision des 3 mai 2012, 7 mars 2013, 3 mars 2014, 5 janvier 2015, 7 février 2016 et des demandes de restitution qui en découlent ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du manque à gagner qu’il estime avoir subi à raison des manquements allégués aux obligations de la société Mondrian Limited de fabrication et d’exploitation ;
- déclaré recevables comme non prescrites les demandes de créances de M. [F] [P] au titre de la rémunération proportionnelle prévue à l'article 9.2 du contrat cadre du 10 janvier 2012 et les demandes de dommages et intérêts y relatives ;
- déclaré recevables comme non prescrites les demandes de M. [F] [P] en résolution judiciaire des cessions de quote-part d'indivision des 16 octobre 2017 et 12 mars 2020 et des demandes de restitution qui en découlent, ainsi que des demandes d'interdiction et de dommage et intérêts en réparation de l'atteinte alléguée au droit moral de M. [P];
- ordonné aux sociétés Mondrian Limited, Carpenters Workshop Gallery Paris et Artists Proof la remise à Monsieur [F] [P] d’un certain nombre de documents sous peine d’astreinte;
- réservé les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans la suite de cette ordonnance, M. [P] a modifié les termes de son dispositif dans des conclusions au fond notifiée le 3 juin 2024 selon lesquels il demande la requalification du contrat du 10 janvier 2017 ainsi que des conventions de cession de « quote-part d’indivision » des 16 octobre 2017 et 12 mars 2020 en contrat d’édition et leur résolution judiciaire du fait des manquements allégués de la société Mondrian Ltd à ses obligations d’éditeur et la restitution des droits patrimoniaux attachés aux oeuvres concernées.
Les sociétés Mondrian Limited, Carpenters Workshop Gallery Paris et Artists Proof ont saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident, sollicitant, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2024, de:
JUGER recevables et bien fondées les sociétés Mondrian Limited, Carpenters Workshop Gallery Paris et Artists Proof en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
JUGER irrecevables comme prescrites les demandes suivantes de [F] [P] :
« JUGER que le nouveau Contrat du 10 janvier 2017 (…) [constitue] un contrat d’édition et ses accessoires au sens des dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle
PRONONCER la requalification du nouveau Contrat du 10 janvier 2017 (…) en un contrat d’édition au sens des dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle »
L’EN DÉBOUTER ;
DÉBOUTER subséquemment [F] [P] de l’intégralité de ses demandes principales en ce qu’elles se fondent sur les stipulations du contrat du 10 janvier 2017 ;
En tout état de cause,
CONDAMNER [F] [P] à payer à chacune des sociétés Mondrian Limited, Carpenters Workshop Gallery Paris et Artists Proof la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 à 699 du même code.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés Mondrian Limited, Carpenters Workshop Gallery Paris et Artists Proof font valoir que la demande de M. [P] en requalification du contrat du 10 janvier 2017 présentée dans ses conclusions du 3 juin 2024 est prescrite, ainsi que ses demandes subséquentes, celui-ci disposant d’un délai de cinq ans à compter du 10 janvier 2017 pour y procéder. Elles contestent l’existence d’un bloc contractuel et le fait que la demande en requalification du premier contrat de 2012 puisse implicitement valoir demande de requalification du second. Elles contestent également que les demandes de requalification des conventions de cession de quote-part d’indivision des 16 octobre 2017 et 12 mars 2020 puissent impliquer nécessairement la demande de requalification du contrat du 10 janvier 2017. Elles estiment que les conventions de cession de quote-part d’indivision établissant un régime dérogatoire au régime prévu par le contrat cadre, les demandes de requalification les concernant ne peuvent contenir implicitement celle du contrat du 10 janvier 2017.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2024, M. [P] demande au juge de la mise en état de :
DECLARER recevables comme non prescrites les demandes de M. [F] [P] de requalification du contrat du 10 janvier 2017 en un contrat d’édition ainsi que l’ensemble des demandes subséquentes
En conséquence,
REJETER la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale soulevée par les sociétés Mondrian Limited, Carpenters Workshop Gallery Paris et Artists Proof
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER les sociétés Mondrian Limited, Carpenters Workshop Gallery Paris et Artists Proof de l’ensemble de leurs demandes formées dans le cadre du présent incident
FIXER le calendrier de procédure avec injonction de conclure au fond pour les sociétés Mondrian Limited, Carpenters Workshop Gallery Paris et Artists Proof à première date utile
CONDAMNER les sociétés Mondrian Limited, Carpenters Workshop Gallery Paris et Artists Proof à verser conjointement et solidairement à Monsieur [F] [P] la somme de 15.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Pour s’opposer à la prescription, M. [P] fait valoir que la demande de requalification du contrat du 10 janvier 2012 comprenait implicitement mais nécessairement la requalification du contrat du 10 janvier 2017 issu du renouvellement du précédent et de tous les avenants qui en constituent les accessoires, en particulier ceux des 16 octobre 2017 et 12 mars 2020. Il ajoute que les demandes de requalification des conventions de cession de quote-part d’indivision des 16 octobre 2017 et 12 mars 2020 impliquent également nécessairement la demande de requalification du contrat du 10 janvier 2017 auxquels ces avenants sont attachés.
MOTIVATION
Sur l’exception de prescription de la demande de requalification du contrat du 10 janvier 2017 et le rejet des demandes subséquentes
Selon l’article 789 (6°) du code de procédure civile, le juge de la mise en état est à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement seul compétent pour statuer sur les fins de non recevoir.
Selon l’article 122 du même code: “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
L’article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
Selon l’article 2238 du code civil, « La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. (...)”.
Selon l’article 4 du même code, “l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. (...)”; l’article 5 de ce code précise que “le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ». Il résulte de ce texte que le juge doit se prononcer sur les prétentions implicitement mais nécessairement comprises dans la demande (Cass. 3e civ., 5 févr. 2013, n° 11-25.572), ce qui est notamment le cas lorsqu’elles sont la conséquence nécessaire de la demande (Cass. 1ere civ., 10 juin 1980, n°79-12052).
En l’occurrence, M. [P] a demandé aux termes de son assignation “la requalification du contrat du 10 janvier 2012, des conditions particulières y attachées du 29 novembre 2013 ainsi que des conventions de cession de « quote-part d’indivision » des 3 mai 2012, 7 mars 2013, 3 mars 2014, 5 janvier 2015, 7 février 2016, 16 octobre 2017 et 12 mars 2020 en un contrat d’édition au sens des dispositions des articles L132-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle”, faisant valoir que lesdites conditions particulières de 2013 et l’ensemble des conventions de cession de quote-part d’indivision constituent autant d’avenants au contrat cadre de 2012.
Par ailleurs, par courrier de son conseil du 28 janvier 2021, M. [P] a notifié la résiliation du contrat du 10 janvier 2012 avec effet au 9 janvier 2022 (pièce M. [P] n°9-7 et 9-12), ce dont il s’infère qu’à ces dates, antérieure à l’assignation susvisée, le contrat du 10 janvier 2012 et le contrat du 10 janvier 2017 constituaient dans l’esprit de M. [P] un seul et même contrat.
Il ressort ainsi de ces échanges pré-contentieux, de la demande de requalification du contrat de 2012, dont les termes sont identiques à ceux du contrat du 10 janvier 2017, puisqu’il est né de la recondution tacite du premier contrat, ainsi que la demande de requalification des cessions de quote-part d’indivision des 16 octobre 2017 et 12 mars 2020, prises en qualité d’avenants au contrat cadre de 2012 mais nécessairement rattachées au contrat reconduit de 2017, que la demande de requalification du contrat renouvelé par tacite reconduction le 10 janvier 2017 était implicitement mais nécessairement comprise dans l’assignation.
Le délai de prescription ayant commencé à courir le 10 janvier 2017 et ayant été suspendu pendant la durée de la médiation, du 7 avril 2021 au 22 avril 2022, pendant un an et quinze jours, la demande de requalification du contrat de 2017 implictement comprise dans l’assignation n’était en conséquence pas prescrite à la date de l’acte introductif d’instance, le 6 décembre 2022.
Il en résulte que les sociétés Mondrian Limited, Carpenters Workshop Gallery Paris et Artists Proof sont mal fondées à demander le rejet subséquent des demandes de M. [P] découlant de la requalification du contrat de 2017, à savoir ses demandes de résolution du contrat de 2017 fondée à titre principal sur l’inexécution alléguée de la société Mondrian à ses obligations d’éditeur et les demandes de restitution en découlant, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer le débouté des demandes principales de M. [P] de ce chef.
Sur les frais de l’incident
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Selon l’article 790 du même code, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
En l’occurence, il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure, l’instance se poursuivant, de statuer sur les dépens et les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état
Ecarte la fin de non recevoir soulevée par les sociétés Mondrian Limited, Carpenters Workshop Gallery Paris et Artists Proof, tirées de la prescription de la demande de requalification du contrat du 10 janvier 2017 en un contrat d’édition;
Dit n’y avoir lieu en conséquence à prononcer le rejet des demandes principales de M. [P] découlant de la demande de requalification du contrat du 10 janvier 2017 en un contrat d’édition, tel que sollicité par les sociétés Mondrian Limited, Carpenters Workshop Gallery Paris et Artists Proof;
Réserve les dépens et les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 20 février 2025 avec injonction de conclure au fond des sociétés Mondrian Limited, Carpenters Workshop Gallery Paris et Artists Proof au moins 8 jours avant.
Faite et rendue à Paris le 18 décembre 2024
La greffière Le juge de la mise en état
Lorine Mille Anne Boutron
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