Cour de cassation, 23 mai 2002. 01-87.315
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-87.315
Date de décision :
23 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Corinne, épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 septembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre Charles Y..., des chefs de faux, usage de faux et tentative d'escroquerie au jugement, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Attendu que la chambre de l'instruction, qui a déclaré irrecevables les conclusions déposées par l'avocat de la partie civile le jour même de l'audience, a justifié sa décision de rejet au regard des dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur les premier, troisième et quatrième moyens, pris de la violation des articles 1er, alinéa 1, 593, alinéa 1, et 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé, sans excéder ses pouvoirs, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d''instruction, en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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