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Tribunal Administratif de Montreuil, 19 octobre 2024. 2414326

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2414326

Date de décision :

19 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, M. B A C, représentée par Me Nhouyvanisvong, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 8 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Réunion a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Réunion de transmettre au préfet de la Seine-Saint-Denis l'intégralité des éléments de sa demande de naturalisation enregistrée le 13 mai 2023 sur la plateforme de l'ANEF, dans un délai d'un mois suivant la décision du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'instruire sa demande de naturalisation enregistrée le 13 mai 2023 sur la plateforme de l'ANEF, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; Il soutient que l'urgence est établie dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, car il ne pourra pas déposer une nouvelle demande de naturalisation à brève échéance, compte tenu des difficultés et du délai probablement longs auxquels il sera confronté pour collecter tous les documents exigés pour déposer une telle demande, ainsi que des délais de traitement par l'administration, alors que l'absence d'acquisition de la nationalité française a pour effet de retarder son accès à un emploi dans une administration publique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. M. A C, ressortissant guinéen, est titulaire d'une carte de résident valable du 29 septembre 2020 au 28 septembre 2030, qui lui a été délivrée au titre de la qualité de réfugié. Il a déposé une demande tendant à acquérir la nationalité française, qui a été classée sans suite par le Préfet de La Réunion le 8 juillet 2024, au motif qu'il ne résidait pas dans ce département. Pour justifier de l'urgence qui s'attache à suspendre l'exécution de cette décision, M. A C invoque les difficultés liées au dépôt auprès de l'administration compétente d'une nouvelle demande, en particulier au regard des délais nécessaires pour la collecte des pièces et d'instruction du dossier par l'administration, ainsi que les conséquences de la décision en litige sur sa carrière professionnelle. Toutefois, il ne justifie pas qu'il ne serait plus en possession des documents nécessaires à la constitution de son dossier, alors qu'au demeurant il résulte de l'instruction que celle-ci s'est effectuée au moyen d'une transmission de documents sous forme dématérialisée. En outre, il n'établit pas davantage que sa demande de naturalisation devrait être enregistrée à très brève échéance, en se bornant à se prévaloir d'une perte de chance de débuter une carrière dans un emploi public. Par suite, s'il appartient à M. A C, qui invoque subir un préjudice moral, de demander, s'il s'y croit fondé, la réparation des préjudices qu'il aurait subis, celui-ci ne justifie pas de la nécessité pour lui d'obtenir la suspension sollicitée, à défaut de répondre à la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, ni de statuer sur la recevabilité de cette requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet de la Réunion. Fait à Montreuil, le 19 octobre 2024. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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