Cour de cassation, 25 mars 1997. 95-12.015
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.015
Date de décision :
25 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François Y..., demeurant Vallée de l'Ibie, 07150 Lagorce, en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre A), au profit de la société Travaux publics X... Robert, dont le siège est 30130 Verfeuil, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. Y... au paiement d'une facture émise par la société Travaux publics X... Robert pour la livraison de terre végétale, l'arrêt attaqué énonce que M. Y... a signé les bons de commande et qu'il ne dénie pas utilement sa signature ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que dans ses conclusions M. Y... faisait valoir que les bons de commande avaient été signés par un tiers, pour le compte duquel avaient été faites les livraisons litigieuses, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et méconnu le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Travaux publics X... Robert aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Travaux publics X... Robert à payer à M. Y... la somme de 7 116 francs ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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