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Cour de cassation, 12 juillet 1990. 87-15.937

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-15.937

Date de décision :

12 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Villefranche-sur-Saône dont le siège est sis ... à Villefranche-sur-Saône (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 11 mai 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône, au profit de la Société d'exploitation camions et autocars Maisonneuve (SECAM), société à responsabilité limitée dont le siège est sis ... à Saint-Jean d'Ardières (Rhône), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de Villefranche-sur-Saône, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la SECAM, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 120, devenu L. 242-1, du Code de la sécurité sociale et 2 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Attendu que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre de la période 1981-1984 par la Société d'exploitation camions et autocars Maisonneuve (SECAM) qui alloue à ses chauffeurs travaillant de nuit entre 21 heures et 5 ou 6 heures du matin une indemnité de casse-croûte, la fraction de ladite indemnité excédant deux fois la valeur du minimum garanti par journée de travail ; que pour décider que l'indemnité litigieuse, ne dépassant pas quatre fois la valeur dudit minimum, devait être exonérée entièrement de cotisations, la décision attaquée énonce essentiellement que même s'il était admis que ces chauffeurs puissent consommer un repas ordinaire avant de commencer leur travail, leur horaire, qui comporte obligatoirement une phase de repos, leur impose des conditions de travail particulièrement pénibles, qu'il est normal qu'ils soient obligés de prendre une nourriture équivalant à un véritable repas et qu'il existe une analogie, voire une véritable identité, avec le cas des salariés non cadres travaillant de jour en déplacement et obligés de prendre leur repas au restaurant ; Qu'en se bornant à ces considérations générales dont il ne résulte pas qu'au cours de leur service de nuit les chauffeurs de la SECAM prenaient effectivement un repas au restaurant en raison de leurs conditions particulières de travail, circonstance qu'il incombait à l'employeur d'établir pour que l'indemnité litigieuse puisse être exonérée de plein droit de cotisations à concurrence de quatre fois la valeur du minimum garanti, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mai 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon ; Condamne la société SECAM, envers l'URSSAF de Villefranche-sur-Saône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-07-12 | Jurisprudence Berlioz