Cour de cassation, 12 janvier 1988. 86-13.638
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-13.638
Date de décision :
12 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme SRC HOLMAERT, dont le siège est ... (Val d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1986 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre), au profit de la société anonyme AUTOMOBILE PEUGEOT, dont le siège est ... Armée, à Paris (16ème),
défenderesse à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président, M. Camille Bernard, rapporteur, M. Ponsard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de Me Coutard, avocat de la société anonyme SRC Holmaert, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société anonyme Automobile Peugeot, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que, le 6 mars 1984, un incendie s'est déclaré dans un atelier de la société des usines Peugeot après que des ouvriers de la société SRC Holmaert aient procédé, au chalumeau, à des travaux de découpage des cheminées de ventilation de l'automate de galvanoplastie et brillantage ; que l'arrêt confirmatif, statuant en référé, a condamné la société Holmaert à payer à la société Peugeot la somme de 940.000 francs, à titre de provision sur le montant de son préjudice ; Attendu que la société Holmaert fait grief à la Cour d'appel d'en avoir ainsi décidé, alors, d'une part, qu'elle aurait interprété un contrat en énonçant qu'il incombait à la société Holmaert de vérifier si la bâche installée par la société Peugeot pour isoler le chantier de l'atelier voisin, maintenu en activité, était ignifugée, violant de la sorte l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, quelle n'aurait pas recherché si la société Peugeot n'était pas tenue d'une obligation de renseignement propre à justifier, en cas d'inexécution, un partage de responsabilité, privant ainsi sa décision de base légale ; alors, enfin, qu'en mettant à la charge de la société Holmaert l'obligation de vérifier l'ignifugation de la bâche, sans tenir compte du "devoir de coopération pesant sur le créancier" et des consignes de sécurité annexées au contrat, elle aurait dénaturé les conventions des parties ;
Mais attendu, sur la première et la troisième branches, que, par le motif critiqué, la juridiction du second degré s'est bornée à répondre à l'argumentation de la société Holmaert tendant à obtenir une exonération partielle de responsabilité (en soutenant que l'incendie s'était propagé par l'intermédiaire de cette bâche non ignifugée) ; que, sans dénaturer les conventions ni les interpréter, elle s'est déterminée en faisant siennes les conclusions de l'expert judiciaire ; que l'homme de l'art constate que le feu a pour origine des particules incandescentes, provenant du découpage avec des chalumeaux oxyacéthyléniques, qui ont été projetées involontairement dans une fosse où se trouvaient deux cuves en matière plastique ; qu'il retient que, compte tenu notamment des consignes données aux entreprises extérieures et contenues dans les permis de feu délivrés toutes les semaines, il ne fait aucun doute que la société Holmaert est seule responsable du sinistre puisqu'elle avait la responsabilité de la surveillance des lieux après les travaux de découpage ; que, de ces énonciations et constatations, la Cour d'appel a pu déduire que l'obligation de la société Holmaert n'est pas sérieusement contestable ; Attendu, sur la deuxième branche, que cette société n'a pas invoqué dans ses conclusions un manquement à l'obligation de renseignement qui incomberait à la société Peugeot ; que le moyen est donc, sur ce point, nouveau et que mélangé de fait et de droit il est, par suite, irrecevable ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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