Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00230 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2P3
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00230 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2P3
N° de MINUTE : 24/01698
DEMANDEUR
Monsieur [X] [V] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDEUR
CNAV *CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [C] [P], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 01 Juillet 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Christian JEANNE et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 octobre 2022, M. [X] [K] a complété une demande de retraite en ligne sollicitant un départ le 1er avril 2023.
Par lettre du 3 décembre 2022, la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) lui a notifié l’attribution d’une retraite personnelle à compter du 1er avril 2023 pour un montant net mensuel de 1603,92 euros.
Par lettre du 17 janvier 2023, la CNAV l’a informé d’un nouveau calcul portant le montant net mensuel de sa retraite à 1616,75 euros.
Par lettre du même jour, M. [X] [K] a contesté cette notification en raison de l’absence de prise en compte de l’année 2022.
Par lettre du 8 juillet 2023, la CNAV a informé l’assuré de la modification des éléments de calcul après régularisation de sa carrière, portant le montant net mensuel de sa retraite à 1755,67 euros à compter du 1er avril 2023, puis 1755,64 euros à compter du 1er juillet 2023 compte tenu de l’augmentation des prélèvements au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
Par lettre du 17 juillet 2023, M. [X] [K] a contesté le montant attribué devant la commission de recours amiable.
Par requête reçue le 9 janvier 2024 au greffe, M. [X] [K] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juillet 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [X] [K], comparant en personne, sollicite le bénéfice de sa requête introductive d’instance et dépose un document complémentaire détaillant les erreurs qu’il reproche à la CNAV. Il demande au tribunal d’ordonner la rectification du montant de sa retraite qui doit être de 1914,96 euros à compter du 1er avril 2023.
Il soutient que la CNAV a commis trois erreurs dans le calcul de sa pension.
Premièrement, en ne retenant que 167 trimestres d’assurance alors qu’il a cotisé 173 trimestres.
Deuxièmement, en ne retenant qu’un seul trimestre pour l’année 2023 alors qu’en application des dispositions de l’article R. 351-9 du code de la sécurité sociale, dans la mesure où il a gagné plus que 150 fois le Smic horaire, il aurait dû valider 4 trimestres portant la durée d’assurance à 176 trimestres.
Troisièmement, en ne retenant que 6 trimestres pour le calcul du taux de surcote alors que compte tenu des observations faites au deuxièmement, 9 trimestres devaient être pris en compte.
Par conclusions reçues le 27 juin 2024 et soutenues à l’audience, la CNAV, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [K] de ses demandes.
Elle fait valoir que le calcul de la pension est exact et conforme aux dispositions applicables.
En ce qui concerne la durée d’assurance, elle fait valoir que le calcul a été fait en retenant le nombre maximum de trimestres pour la génération de l’assuré.
Sur la surcote, elle indique que, contrairement à ce que soutient le demandeur, la période de référence s’étend du 1er décembre 2021 (premier jour du trimestre civil qui suit celui durant lequel il a totalisé la durée d’assurance exigée pour avoir droit à une pension de vieillesse à taux plein) au 31 mars 2023 (date d’arrêt de compte), soit 6 trimestres.
Sur le revenu pris en compte, elle indique qu’elle a pris en compte le salaire de base égal à la somme des salaires annuels revalorisés retenus divisée par le nombre d’années correspondant et que l’année 2022 a bien été prise en compte.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la durée d’assurance
Aux termes de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, “l’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2.
Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.
Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.
[...]
Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat. [...]”
Aux termes de l’article L. 161-17-2 du même code, dans sa version applicable à la date de la demande, “l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, [...] est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955. [...]”
Aux termes de l’article L. 351-6 du même code, “les assurés, ayant dépassé l'âge fixé en application du 1° de l'article L. 351-8 bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance qui est fonction du nombre d'années supplémentaires par rapport à cet âge tant qu'ils n'ont pas accompli dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, une durée totale d'assurance au moins égale à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1.”
Aux termes de l’article R. 351-1 du même code, “ Les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;
2°) de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date ;
3°) du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension.”
Aux termes de l’article R. 351-2 du même code, “ L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est l'âge prévu par l'article L. 161-17-2.”
Aux termes de l’article R. 351-3 du même code, “Les termes " durée d'assurance " et " périodes d'assurance " figurant à l'article L. 351-1 désignent :
1°) les périodes de cotisations à l'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire ainsi que les périodes assimilées à des périodes d'assurance ou validables en application des règles propres à chacun des régimes de base obligatoires ;
2°) les majorations de durée d'assurance pour enfant accordées par l'un de ces régimes et retenues conformément aux règles de coordination posées par les articles R. 173-15 et R. 173-16 ; [...]”
Aux termes de l’article R. 351-6 du même code, “I.-La durée maximum d'assurance dans le régime général prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse est celle prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1.
Si l'assuré a accompli une durée d'assurance inférieure à cette durée maximum, la pension est réduite au prorata.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux assurés nés après 1947 quelle que soit la date d'effet de leur pension.”
Aux termes de l’article R. 351-7 du même code, “L'assuré bénéficie, en application de l'article L. 351-6, d'une majoration de sa durée d'assurance dans le régime général de sécurité sociale égale à 2,5 % pour chaque trimestre accompli postérieurement à l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 [...]
La majoration prévue au présent article ne peut avoir pour effet de porter la durée totale d'assurance de l'assuré au-delà de la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1. [...]”
Aux termes de l’article L. 161-17-3 du même code, dans sa version applicable à la date de prise d’effet de la pension, “pour les assurés des régimes auxquels s'applique l'article L. 161-17-2, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à :
1° 167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 ; [...]”
En l’espèce, M. [K] est né le 12 mars 1959. En application des dispositions précitées, il pouvait partir à la retraite à compter de 62 ans et la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension est de 167 trimestres.
Le demandeur soutient qu’il convient de prendre en compte au titre de sa durée d’assurance pour le calcul de sa retraite 176 trimestres. Toutefois, en application des dispositions des articles L. 351-2, L. 161-17-3 et R. 351-6 précités, le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée. Cette limite ne permet pas de prendre en compte dans le calcul de la pension de vieillesse une durée totale d’assurance supérieure à la durée maximum d’assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1, le dernier terme de la formule de calcul ne pouvant être supérieur à 1.
Les trimestres cotisés au delà de la durée maximum d’assurance permettent toutefois d’obtenir une surcote.
La contestation de M. [K] concernant le nombre de trimestres pris en compte dans la formule de calcul de sa retraite doit être écartée.
Sur le nombre de trimestres travaillés
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 351-9 du code de la sécurité sociale, “pour la période postérieure au 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile.”
L’assuré soutient qu’en application de cette disposition, compte tenu des sommes cotisées au cours du 1er trimestre 2023, la caisse aurait dû prendre en compte 4 trimestres au titre de l’année 2023.
Toutefois, dès lors que l’assuré a cessé son activité le 31 mars 2023 et n’a plus cotisé à partir de cette date, la disposition dont il se prévaut ne peut avoir pour effet de porter à 4 le nombre de trimestres pour l’année 2023 alors que la période de cotisation correspond uniquement au 1er trimestre 2023.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00230 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2P3
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2024
La demande de prise en compte de 4 trimestres au titre de l’année 2023 sera rejetée.
Sur la surcote
Le dernier point contesté par M. [K] porte sur le taux de surcote retenu basé sur le nombre de trimestres travaillés dont il soutenait au point précédent qu’il est de 176, estimant que 4 trimestres doivent être pris en compte au titre de l’année 2023.
Aux termes de l’article L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale, “La durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplie après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa du même article donne lieu à une majoration de la pension dans des conditions fixées par décret. [...]”
Aux termes de l’article D. 351-1-4 du même code, “La majoration prévue à l'article L. 351-1-2 pour la période d'assurance accomplie après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 est égale [...] à 1,25 % pour chaque trimestre accompli à compter du 1er janvier 2009.
Pour l'application du présent article, il est retenu au titre de l'année au cours de laquelle l'assuré a atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 ou soixante-cinq ans un nombre de trimestres égal au nombre de trimestres civils entiers suivant celui au cours duquel cet âge a été atteint.
La durée d'assurance prise en compte au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ne peut excéder quatre trimestres par année.
La majoration prévue au présent article est calculée avant la majoration prévue à l'article L. 351-12.”
Il est constant que M. [K] n’a travaillé qu’un trimestre en 2023 et donc, ainsi qu’il a été dit au point précédent c’est à bon droit que la CNAV a retenu 173 trimestres cotisés et a calculé la surcote sur la base de 6 trimestres.
La demande de prise en compte de 176 trimestres pour le calcul de la surcote sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
M. [K] qui succombe supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la contestation de M. [X] [K] portant sur le calcul de sa pension de retraite,
Met les dépens à la charge de M. [X] [K],
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis Tchissambou Pauline Jolivet
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