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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/01032

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01032

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/01032 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWZ6  Code Aff. :AA ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 27 Juin 2022, rg n° F20/00037 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 APPELANTE : S.A.R.L. OSR OSIRIS SECURITE [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me David HATIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [C] [R] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Emilie MAIGNAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 04 décembre 2023 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère, chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024. A cette date, le prononcé a été prorogé au 28 novembre 2024 puis au 19 décembre 2024. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 19 DECEMBRE 2024 Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [C] [Y] a été embauché en qualité d'agent de sûreté sur le site de l'aéroport de [Localité 5] par la société Sécurité Générale Aéroportuaire (la société SGA), dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 21 septembre 2002, avant d'être transféré en dernier lieu, le 28 octobre 2014, à la société Osiris Sécurité Run (la société OSR ) devenue titulaire du marché relatif à la prestation de sûreté portuaire. Le 23 juin 2017, M. [Y] a été désigné par le syndicat Force Ouvrière (FO) en qualité de représentant de la section syndicale de l'entreprise. Par courrier du 18 décembre 2019, la société OSR a convoqué le salarié à un entretien préalable devant se tenir le 30 décembre 2019 puis l'a licencié pour faute grave le 3 janvier 2020. Se prévalant du bénéfice de la qualité de salarié protégé du fait de son statut de représentant de la section syndicale Force Ouvrière de la Réunion (FO) et demandant la nullité de son licenciement, pour défaut par l'employeur de demande d'autorisation de l'inspecteur du travail avant de rompre son contrat de travail, M. [Y] a saisi le conseil des prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion afin de faire valoir ses droits. Par jugement du 27 juin 2022, le conseil des prud'hommes a dit que le licenciement de M. [Y] était nul et a condamné la société OSR au paiement des sommes suivantes : - 16.396 euros au titre de dommages et intérêts pour violation du statut de salarié protégé, - 30.850,06 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, - 3.427,84 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 13.023,56 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 342,78 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Il a été enjoint à l'employeur de remettre au salarié les documents rectifiés suivants : - bulletins de paie pour la période de novembre 2014 à janvier 2020, - certificat de travail, - reçu pour solde de tout compte, - attestation Pôle emploi. Les autres demandes ont été rejetées et la société OSR a été déboutée de ses demandes reconventionnelles et condamnée aux dépens. La société OSR a interjeté appel de cette décision le 07 juillet 2022. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 novembre 2023, l'appelante requiert de la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : A titre principal, de : - dire et juger que le licenciement pour faute grave notifié à M. [Y] le 3 janvier 2020 n'est pas nul; - dire et juger que le licenciement pour faute grave notifié à M. [Y] le 3 janvier 2020 repose sur une cause réelle et sérieuse ; - débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes ; - rappeler en tant que de besoin que l'infirmation emportera de plein droit la restitution à la société Osiris des sommes versées à M. [Y] en exécution du jugement du conseil des prud'hommes du 27 juin 2022 ; - condamner M. [Y] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [Y] aux entiers dépens. A titre subsidiaire, en cas de confirmation du jugement attaqué quant à la nullité du licenciement ou en cas d'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, de : - dire et juger que l'ancienneté de M. [Y] remonte au 1er novembre 2014 voire, tout au plus, au 31 juillet 2010 ; - fixer le montant des dommages et intérêts pour nullité du licenciement à la somme de 10.283,22 euros bruts, correspondant à six mois de salaire ; - fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5.141,61 euros bruts, correspondant à trois mois de salaire ; - fixer le montant de l'indemnité légale de licenciement à la somme de 3.175,76 euros et, subsidiairement, à 5.787 euros. Par conclusions communiquées par voie électronique le 28 septembre 2023, l'intimé demande la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il : - a fixé à 16.396 euros le montant dû au titre des dommages et intérêts pour violation du statut protecteur ; - l'a débouté de ses demandes visant à obtenir la condamnation de son ancien employeur au versement des sommes de : * 1.713,92 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, * 5.000 euros à titre d'indemnité pour préjudice distinct, * 1.216,33 euros au titre des salaires dûs pendant la mise à pied conservatoire irrégulière du 19 décembre 2019 au 9 janvier 2020, * 121,63 euros au titre des congés payés sur salaires dûs pendant la mise à pied conservatoire irrégulière du 19 décembre 2019 au 9 janvier 2020 ; - l'a débouté de sa demande visant à obtenir la fixation d'une astreinte au titre de la remise des documents de fin de contrat rectifiés et des bulletins de salaire rectifiés. M. [Y] demande à la cour, statuant à nouveau, d'infirmer le jugement dont appel pour le surplus et , A titre principal : - juger qu'au jour de son licenciement, il bénéficiait du statut de salarié protégé, et constater que la procédure de licenciement applicable en la matière n'a pas été respectée ; - juger que son licenciement est nul ; - condamner la société OSR à lui verser les sommes suivantes : - 36.963,54 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur (soit 21 mois et 17 jours de salaire). - 30.850,56 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul (correspondant à 18 mois de salaire), indemnité qui ne peut être considérée comme excessive au vu de l'ancienneté du salarié ; A titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas la nullité du licenciement : - juger que le licenciement de M [C] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamner la société OSR à lui verser la somme de 23.994,88 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il demande en tout état de cause la condamnation de la société OSR à lui verser les sommes suivantes : - 1.713,92 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, - 3.427,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 342,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 13.023,56 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct, - 1.216,33 euros au titre des salaires dûs au titre de la mise à pied conservatoire irrégulière du 19 décembre 2019 au 9 janvier 2020, - 121,63 euros au titre des congés payés sur salaires du 19 décembre 2019 au 9 janvier 2020. Il sollicite également la remise des documents suivants, sous astreinte de 100 euros par jour et par document dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir : - bulletins de paie rectifiés des mois de novembre 2014 à janvier 2020, - attestation Pôle emploi rectifiée, - certificat de travail rectifié. Enfin, il sollicite que les sommes dues portent intérêts au taux légal ainsi que la condamnation de la société OSR à lui verser les sommes de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile due pour la procédure de première instance et 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, outre les dépens de première instance et d'appel. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux pièces de procédure susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous. SUR QUOI Sur le statut de salarié protégé Il résulte des dispositions de l'article L.2142-1 du code du travail que dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L.2131-1. Le représentant de la section bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs. Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Il résulte ainsi de la combinaison entre les articles L2411-1 et L2142-1-2 précités, que la protection accordée au délégué syndical en matière de licenciement est étendue au représentant de la section syndicale. En premier lieu, c'est à tort que l'employeur soutient en l'espèce, que le représentant de la section syndicale ne bénéficie pas d'une protection particulière en cas de licenciement. En deuxième lieu, la société OSR fait valoir qu'aucune section syndicale FO n'a été régulièrement constituée en son sein à l'époque des faits. Or, il résulte de l'attestation de Monsieur [N] [W], établie en sa qualité de secrétaire adjoint de l'union départementale FO de la Réunion (pièce numéro 25 / l'employeur) qu'une section syndicale a bien été créée au sein la société OSR, à la demande des adhérents qui travaillent dans cette entreprise. Par ailleurs, l'appelante n'est pas recevable à contester la régularité de la constitution de cette section devant le conseil de prud'hommes, ce point étant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire quant aux questions relatives : - au nombre d'adhérents (deux adhérents minimum), ce qui aurait permis de s'assurer de la constitution régulière d'une section syndicale ; - aux noms et prénoms des adhérents concernés, - à la date de création de la section syndicale ; - à l'affichage sur les panneaux de cette désignation. Les moyens soutenus par l'appelante sur ces points, en particulier celui selon lequel le délai de 15 jours pour exercer une action en contestation de la désignation de M. [Y], sont en conséquence inopérants. M. [Y] justifie, par la production aux débats de l'attestation précitée du secrétaire adjoint de l'union départementale FO, dont il n'est pas soutenu qu'il s'agirait d'un faux ou d'une fausse déclaration, qu'à défaut pour l'employeur d'avoir contesté l'existence de cette section départementale, le salarié est fondé à se prévaloir de son existence. En troisième lieu, la société OSR fait valoir que la désignation de M. [Y] en cette qualité de représentant de la section syndicale FO ne lui est pas opposable dès lors qu'elle n'en a jamais été informée. Il résulte des dispositions combinées des articles L.2143-7 et D2143-4 du même code, dans sa version applicable, que les noms et prénoms du ou des délégués syndicaux, du délégué syndical central et du représentant syndical au comité d'entreprise sont portés à la connaissance de l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. S'il est ainsi constant que l'employeur doit être informé de la désignation du délégué syndical, toutefois les formes prescrites par le code du travail, à savoir une lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre récépissé, ne constituent que des moyens de preuve. Dès lors une information par tout autre moyen est valable. En l'espèce, M. [Y] verse aux débats, un courrier daté du 23 juillet 2017 et émanant du secrétaire général de l'union départementale FO, Monsieur [S] [A], adressé au directeur de la société OSR au siège social de [Localité 6], qui fait état de sa désignation en qualité de représentant de la section syndicale, ce point étant confirmé par l'e-mail du 31 janvier 2020 par lequel Monsieur [S] [W] adresse au salarié la copie de ce courrier, précisant bien qu'il est représentant au sein de son entreprise depuis cette date. Par ailleurs, l'intimé justifie par la production de nombreux SMS échangés avec l'employeur (sa pièce n°6) qu'il prenait bien les heures de délégation auxquelles il pouvait prétendre au titre de sa qualité de représentant de la section syndicale FO. Cela est au surplus confirmé par les attestation de ses anciens collègues (pièces n°20 à 22). En dernier lieu, à supposer établi le fait que l'affichage du nom de M. [Y] n'a pas été effectué par FO, cela est inopposable au salarié qui n'est pas comptable de cet affichage et ne l'empêche pas d'apporter aux débats les éléments de preuve de la connaissance par la société OSR de sa qualité. Il ressort de ce qui précède que M. [Y] est fondé à se prévaloir de sa qualité de représentant de la section syndicale FO au sein de la société OSR. Sur la nature du licenciement Le licenciement de M. [Y] en violation du statut protecteur est nul de plein droit. Sur les conséquences financières du licenciement nul Le salarié protégé, licencié en violation des dispositions du statut protecteur, en l'absence de réintégration, a droit à une indemnisation pour violation de son statut protecteur et peut également prétendre aux indemnités de rupture, au rappel de salaire pendant la mise à pied et à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement dont le montant est au moins égal aux salaires des six derniers mois. Au cours des trois derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail (d'octobre à décembre 2019), M. [Y] a perçu une rémunération moyenne mensuelle d'un montant de 2.456,06 euros brut, plus favorable que la moyenne sur 12 mois qui est de 2.242,71 euros. Concernant le rappel de salaire pendant la période de mise à pied et les congés payés afférents En l'absence de faute grave reconnue comme cause du licenciement intervenu, il convient de faire droit à cette demande de M. [Y] et de condamner la société OSR à verser le rappel de salaire sur la période du 19 décembre 2019 jusqu'au 03 janvier 2020, soit la somme de 1216,33 euros, sollicitée par l'intimé ainsi que les congés payés y afférents pour un montant de 121,63 euros. Concernant l'ancienneté de M. [Y] M. [Y] revendique une ancienneté de 17 ans alors que la société OSR fait valoir que les parties ont mis en 'uvre leur liberté contractuelle, hors de toute fraude, pour signer un avenant le 28 octobre 2014, aux termes duquel elle affirme qu'il était expressément stipulé que l'embauche et donc l'ancienneté de M. [Y] prendraient effet à compter du 1er novembre 2014 (pièce n°2 : avenant au contrat de travail du 28 octobre 2014). Il est exact que le salarié et l'entreprise cessionnaire peuvent, à l'occasion d'un transfert d'entreprise, modifier le contrat de travail en vigueur. Toutefois, un avenant n'est pas un nouveau contrat de travail entraînant de fait la modification de l'ensemble des dispositions et toute modification importante doit être expressément mentionnée, afin notamment que le consentement du salarié soit clair et sans équivoque. En l'espèce, l'avenant ne reprend aucune disposition sur l'ancienneté de M. [Y], qui est en principe reprise en cas de transfert de contrat de travail, et la seule mention au paragraphe 'conditions d'exécution du contrat ' est sans effet sur l'ancienneté. Le moyen tiré de l'absence de fraude de la société OSR est inopérant sur ce point. De plus, il résulte du dossier que M. [Y] a été embauché le 21 septembre 2002 par la société Sécurite Générale Aéroportuaire dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 21 septembre 2002 et que son contrat de travail a été plusieurs fois transféré, d'abord à la société Brink's, puis au bénéfice de la société ASA Réunion le 1er août 2010. Or, comme le souligne la société OSR, aux termes de l'avenant au contrat de travail conclu entre la société ASA Réunion et M. [Y] le 23 juillet 2010, les parties avaient convenu de reprendre l'ancienneté du salarié au 31 juillet 2010 dans des termes non équivoques : « l'ancienneté du collaborateur reconnue au 31/07/2010 est reprise » (pièce n°1 /employeur). Dès lors l'ancienneté de l'intimé doit être fixée à cette date et non au 21 septembre 2002, soit 9 ans et 5 mois (avenant au contrat de travail de M. [Y] du 23 juillet 2010). Le jugement déféré est en conséquence infirmé de ce chef. Concernant l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis Aux termes de l'article L. 3141- 3 du code du travail et de la convention collective applicable, la durée du préavis est, compte tenue de l'ancienneté du salarié et de sa qualification, de deux mois. M. [Y] limite dans ses écritures le montant du préavis à la somme de 3.427,84 euros, outre 342,78 euros de congés payés afférents. Le jugement dont appel sera confirmé en ce sens. Sur l'indemnité légale de licenciement L'article R 1234-2 du code du travail précise : « L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans ». Au vu des développements précédents, l'indemnité légale de licenciement de M. [Y] doit être calculée sur la base d'une ancienneté de 9 ans et 5 mois. Ainsi, le montant de son indemnité légale de licenciement s'établit selon le calcul suivant : (2.456,06 € x ¿ x 9) + (2.456,06 € x ¿ x 5/12 ème) + (2.456,06 € x ¿ x 3/365) = 5.526,13 € + 255,83 € + 5,04 € = 5.787 €. Le jugement déféré est infirmé en conséquence sur le quantum alloué. Concernant les dommages inérêts pour licenciement nul Conformément aux dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, M. [Y] alors âgé de 43 ans justifiant au jour de la rupture du contrat de travail d'une ancienneté de plus de neuf années, la cour dispose, compte tenu de la situation et de la capacité du salarié à trouver un nouvel emploi au vu de sa formation et de son expérience professionnelle, des éléments suffisants pour évaluer son préjudice à la somme de 20.000 euros, au paiement de laquelle la société OSR sera condamnée. Le jugement déféré est infirmé en conséquence sur le quantum alloué. Concernant l'indemnité pour violation du statut protecteur S'agissant de l'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, en application des dispositions précitées ainsi que de celles des articles L. 2411-3 et L. 2142-1-2 du code du travail, le représentant de section syndicale qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, s'il présente sa demande d'indemnisation avant cette date, et ce dans la limite de trente mois, durée minimale légale du mandat des représentants élus du personnel augmentée de six mois. Par ailleurs, conformément à l'article L 2411-5 du code du travail, le point de départ du calcul de l'indemnité est fixé à la date de la rupture du contrat de travail et non du préavis et les anciens représentants de section syndicale bénéficient d'une protection équivalente à celle des délégués syndicaux. À la cessation de leur mandat, ils sont donc protégés contre le licenciement pendant 12 mois, sous réserve d'avoir exercé leurs fonctions pendant au moins un an (C. trav., art. L. 2411-3). Dès lors, sur la base d'une rémunération de référence de 2.456,06 euros, il convient d'accorder à l'appelant qui a été licencié le 30 janvier 2020 et dont le mandat a pris effet le 23 juin 2017 pour se terminer le 20 octobre 2020, avec donc une période de protection s'achevant le 20 octobre 2021, une somme de 18.825,79 euros (soit 7 mois et 21 jours se trouvant dans la limite des 30 mois) à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, et ce par infirmation du jugement sur le quantum alloué. Concernant les dommages et intérêts pour préjudice distinct Le fait évoqué par M. [Y] au soutien de sa demande de dommages-intérêts que l'employeur lui a demandé à maintes reprises de justifier de ses absences ne permet pas au salarié de démontrer un préjudice distinct de ceux d'ores et déjà réparés dans le cadre de l'indemnisation de son licenciement, ni au demeurant qu'une faute a été commise par l'employeur à ce titre. L'intimé est en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts par confirmation du jugement déféré. Concernant la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement M. [Y] fait valoir qu'il n'a pu être accompagné lors de l'entretien préalable à son licenciement en raison du refus de Mme [I] [U], laquelle intervenait au surplus de manière irrégulière, comme simple consultant externe de la société. Il ajoute que l'employeur n'a pas respecté le délai de cinq jours ouvrables entre la date de convocation à l'entretien et celle effective à laquelle il s'est tenu et ce en contradiction avec les dispositions de l'article L. 1231-2 du code du travail. L'indemnité pour non-respect de la procédure se cumule avec la réparation qui peut être accordée pour licenciement nul, du fait de l'application du principe de la réparation intégrale subie par le salarié. En l'espèce, d'une part, l'employeur ne justifie pas que Madame [I] [U] était bien salariée de l'entreprise et avait qualité pour tenir l'entretien préalable au licenciement alors d'autre part, que le moyen tiré de ce que le salarié aurait refusé une remise en main propre de la convocation est inopérant tant au point de départ du délai de cinq jours entre la date de convocation et la date effective de l'entretien prévu à l'article L.1232-2 du code du travail et qu'enfin, il résulte de l'attestation versée aux débats par l'intimé en pièce n° 21 que Mme [O] [B] indique que le jour de l'audition de M. [Y], il a été refusé catégoriquement qu'elle assiste le salarié. Il en résulte que M. [Y] n'a pas bénéficié des conditions nécessaires à l'expression de son point de vue et de sa défense sur les griefs qui lui étaient exposés et qu'il a subi à ce titre un préjudice dans le cadre des droits de sa défense qu'il convient d'indemniser par l'allocation d'une indemnité d'un mois de salaire, soit la somme sollicitée par l'intimé de 1.713,92 euros. Le jugement de débouté est infirmé sur ce point. Sur le remboursement des indemnités chômage Aux termes de l'article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.» Sur ce fondement, il y a lieu de condamner la société OSR à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à M. [Y] à compter du jour de la rupture du contrat de travail , dans la limite de trois mois d'indemnités. Sur la remise des documents de fin de contrat et bulletins de salaire rectifiés Il résulte des article L. 1234-19, R. 1234-9 et L. 1234-20 du code du travail, qu'à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à France travail ainsi que le solde de tout compte. En l'espèce, M. [Y] est fondé à solliciter la remise des documents de rupture du contrat de travail et d'un bulletin de paie, le tout rectifié conformément au présent arrêt. Il n'y a pas lieu au prononcé d'une astreinte Sur les intérêts En vertu de l'article 1231-6 du code civil, les sommes ci-dessus de nature salariale revenant à M. [Y], produiront des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2020. Par application de l'article 1231-7 du même code, les sommes de nature indemnitaire porteront intérêt à compter du jugement dont les dispositions sont confirmées et à compter du présent arrêt pour le solde. Conformèement aux dispositions de l'article 1343-2 du même code, les intérêts dus depuis plus d'une année entière produiront eux-mêmes des intérêts. Sur les dépens, les frais irrépétibles et les frais d'exécution La société OSR, qui succombe, doit supporter par la confirmation du jugement déféré les dépens de première instance, outre ceux exposés par les parties en appel au paiement desquels elle sera condamnée en même temps qu'elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Le jugement est également confirmé en sa disposition concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile et la société OSR est condamnée en cour d'appel à payer à M. [Y] la somme de 3.000 euros sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion le 27 juin 2022, sauf en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes de rappel de salaire pour la période de mise à pied, de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement , ainsi que sur quantum des indemnités et dommages et intérêts alloués pour : - le licenciement nul, - la violation du statut de salarié protégé, - l'indemnité légale de licenciement ; Statuant des chefs infirmés et y ajoutant : Condamne la SARL Osiris Sécurité Run, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [C] [Y] les sommes suivantes : - 1216,33 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, - 121,63 euros au titre des congés payés sur le rappel de salaire, - 5.787 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 18.825,79 euros d'indemnité pour violation du protecteur, - 20.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul, - 1.713,92 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; Dit que les sommes de nature salariale revenant à M. [Y] , produiront des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2020 et que les sommes de nature indemnitaire porteront intérêt à compter du jugement dont les dispositions sont confirmées et à compter du présent arrêt pour le solde. Ordonne la SARL Osiris Sécurité Run, prise en la personne de son réprésentant légal, la remise des documents de rupture du contrat de travail et un bulletin de paie comportant toutes les mentions relatives aux condamnations prononcées, le tout rectifié conformément au présent arrêt ; Dit n'y avoir leir au prononcé d'une astreinte ; Condamne la SARL Osiris Sécurité Run, prise en la personne de son représentant légal, à rembourser à France Travail les indemnités versées à M. [C] [Y] à la suite de son licenciement dans la limite de trois mois ; Condamne la SARL Osiris Sécurité Run, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [C] [Y] la somme de 3.000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL Osiris Sécurité Run, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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