Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02567 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYRJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 juin 2023, à 12h41, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [J]
né le 08 septembre 1990 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 21 juin 2023 à 14h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 21 juin 2023 à 14h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 20 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [J], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 18 juillet 2023 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris (avec traduction écrite du dispositif faite par l'interprète) ;
- Vu l'appel interjeté le 20 juin 2023, à 17h00, par M. [M] [J] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel formé par M. [M] [J] doit être considéré comme irrecevable dès lors qu'il ne contient aucun argument réel et sérieux de contestation de l'ordonnance querellée et en particulier au titre de la contestation de l'arrêté de placement en rétention se prévaut d'une absence de motivation et d'examen personnel de sa situation ainsi que du caractère disproportionné de la mesure sans contester les éléments retenus par le préfet dans sa décision, à savoir notamment qu'il fait l'objet d'une décision de refus d'asile prise par l'OFPRA le 16 novembre 2022 et notifiée le 21 novembre et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Au surplus, si l'intéressé indique avoir été diagnostiqué séropositif (VIH) en 2017 et prendre un traitement quotidien de trithérapie, il n'en demeure pas moins qu'il ne justifie d'aucun document médical pour en justifier ce dont il résulte qu'aucun manquement ne peut être reproché au préfet en ce qu'il a considéré qu'il ne présentait pas un état de vulnérabilité, sachant qu'en tout état de cause, le fait de présenter un état de vulnérabilité n'est pas incompatible avec la mesure de rétention, d'autant que le centre de rétention dispose d'un service médical par l'intermédiaire duquel son traitement quotidien peut être suivi.
Au surplus, il convient de rappeler à M. [M] [J] que par l'intermédiaire du service médical du centre de rétention il peut solliciter la saisine du médecin de L'OFII seul compétent pour se prononcer sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 juin 2023 à 09h31
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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