Cour de cassation, 08 octobre 1997. 95-16.447
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.447
Date de décision :
8 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lucette X..., née Y..., demeurant 01210 Ferney-Voltaire, en cassation d'un jugement rendu le 20 avril 1995 par le tribunal d'instance de Nantua, au profit de Mme Josette Z..., demeurant ..., résidence Square Irène, 01210 Ferney-Voltaire, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Mais attendu que le Tribunal, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du moyen, a motivé sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner Mme X... à verser à Mme Z... une somme à titre de dommages-intérêts, le jugement se borne à relever que la procédure ainsi intentée contre Mme Z... apparaît vexatoire et injustifiée ;
Qu'en statuant par ces seuls motifs, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à verser à Mme Z... la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts, le jugement rendu le 20 avril 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nantua; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Belley ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, et signé par M. Laplace, président, et Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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