Tribunal Administratif de Nîmes, 28 février 2024. 2103404
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2103404
Date de décision :
28 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2021, M. A, représenté par Me Doux, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au Syndicat intercommunal des Eaux Rhône Aygues Ouvèze de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) de condamner le Syndicat intercommunal des Eaux Rhône Aygues Ouvèze à prendre en charge l'intégralité des coûts de toutes démarches et procédures nécessaires à sa défense, à la reconnaissance de sa qualité de victime de faits constitutifs de harcèlement, et à la contestation des décisions prises illégalement à son préjudice ;
3°) de condamner d'ores et déjà le Syndicat intercommunal des Eaux Rhône Aygues Ouvèze à lui payer les frais déjà acquittés dans le cadre des procédures suivantes, à savoir, au jour des présentes :
- la note d'honoraires n° 16530 du 11 mai 2020, d'un montant de 2 600 euros hors taxe, soit 3 120 euros toutes taxes comprises, relative à la procédure judiciaire en annulation engagé contre les décisions du 6 mars 2020 d'une part, et des 11 et 25 mars 2020 d'autre part ;
- la note d'honoraires n° 16673 du 14 décembre 2020, d'un montant de 1 200 euros hors taxe, soit 1 440 euros toutes taxes comprises, relative à la procédure judiciaire en annulation engagé contre les décisions du 6 mars 2020 d'une part, et des 11 et 25 mars 2020 d'autre part ;
- la note d'honoraires n° 16713 du 22 février 2021, d'un montant de 1 436 euros hors taxe, soit 1 716 euros toutes taxes comprises, relative à la procédure engagée par l'administration employeur devant le conseil de discipline ;
- la note d'honoraires n° 16786 du 11 mai 2021, d'un montant de 2 500 euros hors taxe, soit 3 000 euros toutes taxes comprises, relative à la procédure judiciaire en annulation engagé contre la décision de licenciement ;
4°) de condamner le Syndicat intercommunal des Eaux Rhône Aygues Ouvèze à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis en raison des agissements constitutifs de harcèlement moral ;
5°) de condamner le Syndicat intercommunal des Eaux Rhône Aygues Ouvèze à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé par le refus illégal d'octroi de la protection fonctionnelle ;
6°) d'ordonner l'application, sur ces sommes, des intérêts à taux légal ;
7°) d'ordonner la capitalisation de ces intérêts ;
8°) de condamner le Syndicat intercommunal des Eaux Rhône Aygues Ouvèze à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2021, le Syndicat intercommunal des Eaux Rhône Aygues Ouvèze conclut :
1°) au rejet de la requête en toutes ses conclusions ;
2°) à la condamnation de M. A à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 5 juin 2023, M. A informe le tribunal qu'il maintient les conclusions de sa requête.
Par un acte, enregistré le 16 février 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par l'acte, enregistré au greffe du tribunal le 16 février 2024, M. A s'est désisté de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que le Syndicat intercommunal des Eaux Rhône Aygues Ouvèze demande sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : les conclusions du Syndicat intercommunal des Eaux Rhône Aygues Ouvèze présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Syndicat intercommunal des Eaux Rhône Aygues Ouvèze.
Fait à Nîmes, le 28 février 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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