Texte intégral
DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
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POLE SOCIAL
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S.A.S.U. GOODYEAR AMIENS
C/
CPAM DE LA SOMME
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N° RG 23/00207
N°Portalis DB26-W-B7H-HSTI
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
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J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Jérôme CHOQUET, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. David SALOMEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 janvier 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Jérôme CHOQUET et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S.U. GOODYEAR AMIENS
60 avenue Roger Dumoulin
80080 AMIENS
Représentant : Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Stéphanie THUILLIER
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [X] [U]
Munie d’un pouvoir en date du 09/12/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[L] [D] [M] [B], conductrice de ligne au sein de la société GOODYEAR AMIENS, a été victime le 30 avril 2022 aux temps et lieu du travail d’un fait accidentel dans des circonstances que la déclaration d’accident du travail établie le 5 mai 2022 par l’employeur décrit de la manière suivante : “l’opératrice se plaint d’une douleur au dos, pas de fait accidentel à notre connaissance”.
Un certificat médical initial établi le jour du fait accidentel a fait état d’une sciatalgie.
Suivant décision notifiée le 27 juillet 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a pris en charge le fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une contestation.
[L] [B] a bénéficié d’arrêts de travail et de soins jusqu’au 28 octobre 2022, date de guérison fixée par le médecin-conseil.
Saisie du recours formé le 18 janvier 2023 par la société GOODYEAR AMIENS quant à la durée des arrêts de travail et soins ainsi prescrits, et de leur imputation à l’accident du travail, la commission médicale de recours amiable (CMRA) n’a pas fait connaître son avis dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Procédure :
C’est dans ces conditions que, suivant requête de son Conseil expédiée le 12 juin 2023, la société GOODYEAR AMIENS a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant en substance à lui voir déclarer inopposable les arrêts de travail prescrits à [L] [D] [M] [B] postérieurement au 28 juillet 2022, pour des motifs de fond ; et, subsidiairement, à la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction.
L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 11 mars 2024 après mise en oeuvre d’un calendrier de procédure.
Suivant jugement du 6 mai 2024, le tribunal a sursis à statuer sur la demande de la société GOODYEAR AMIENS ainsi que sur les prétentions reconventionnelles de la CPAM de la Somme ; il a ordonné avant dire droit une consultation médicale sur pièces du dossier de [L] [D] [M] [B], et désigné pour y procéder le docteur [O] [K] née [C] avec pour mission de répondre à la question suivante : les soins et arrêts de travail prescrits à [L] [B] après le 28 juillet 2022 ont-ils une origine totalement et exclusivement extérieure à l’accident du travail survenu le 30 avril 2022 ?
Aux termes de son rapport reçu au greffe le 4 novembre 2024, le praticien ainsi désigné a conclu que l’ensemble des arrêts de travail consécutifs à l’accident du 30 avril 2022 étaient en rapport avec cet accident.
L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 20 janvier 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 24 février 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société GOODYEAR AMIENS, représentée par son Conseil, se rapporte à ses conclusions après expertise n°2 reçues au greffe le 15 janvier 2025 visées à l’audience, aux termes desquelles elle demande d’être déclarée recevable en sa demande ; de constater que les soins et arrêts de travail prescrits à [L] [B] à compter du 28 juillet 2022 ne présentent pas de lien avec l’accident du travail survenu le 30 avril 2022 mais sont en rapport exclusif avec un état pathologique antérieur ; de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de la Somme portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des soins et arrêts prescrits à compter du 28 juillet 2022 ; de rejeter la demande d’indemnité de procédure présentée par la CPAM de la Somme et de condamner cette dernière aux dépens de l’instance.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal l’entérinement du rapport du docteur [C]-[K] ; le rejet de l’ensemble des prétentions de la demanderesse ; et de voir déclarer opposable à cette dernière l’ensemble des arrêts de travail et soins indemnisés au titre de l’accident du travail, depuis le 1er mai 2022 jusqu’au 28 octobre 2022, date de la guérison. Elle sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et ce même en l’absence de continuité de symptômes et de soins (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 12 mai 2022, n°20-20.655, publié au bulletin).
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (en ce sens: Cass. Civ. 2ème, 12 mai 2022, n°20-20.655, publié au bulletin), en démontrant que les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident ; en d’autres termes, de démontrer qu’une autre cause, unique, est à l’origine des arrêts de travail et des soins. Tel n’est pas le cas lorsque l’accident du travail a pour conséquence l’évolution ou l’aggravation d’un état antérieur (en ce sens :Cass. Civ. 2ème, 28 avril 2011, n°10-15.835) ou lorsque les lésions n’ont pas pour cause exclusive l’évolution spontanée d’un état pathologique antérieur mais qu’elles trouvent aussi leur source dans l’accident du travail (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 1er décembre 2011, n°10-21.919).
Il en résulte qu’il n’appartient pas à la caisse primaire d’assurance maladie de démontrer que les arrêts de travail et soins sont justifiés par une continuité de symptômes et de soins avec le fait accidentel initial, et pas davantage de justifier, postérieurement à la décision de prise en charge, du bien-fondé de l’indemnisation des arrêts de travail consécutifs à l’accident.
A ce titre, la longueur inhabituelle de l’arrêt de travail ne saurait, à elle seule, justifier une remise en cause de son imputabilité à l’accident du travail.
Il résulte en l’espèce des éléments du dossier que [L] [B] était âgée de 50 ans lorsqu’elle a été victime d’un accident du travail ayant entraîné une sciatalgie gauche. Les certificats d’arrêt de travail successivement délivrés du 9 mai au 28 septembre 2022 font référence à une sciatique gauche. Celui du 28 juillet 2022 mentionne en outre une chirurgie en attente ; celui du 22 septembre 2022 un avis neurochirurgical le lendemain ; et celui du 28 septembre 2022 un suivi neurochirurgical en cours et un corset. L’assurée sociale a en définitive été déclarée guérie à la date du 27 octobre 2022.
Pour retenir que l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à l’assurée sociale sont en rapport avec l’accident du travail survenu le 30 avril 2022, le praticien désigné par le tribunal retient que les certificats d’arrêt de travail sont continus, sur le même motif de “sciatalgie”, sans état antérieur documenté ; que la consultation avec le chirurgien en date du 28 juillet 2022 ne constitue pas la preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur et qu’elle peut au contraire être en lien avec l’accident du travail ; qu’il n’est pas retrouvé de suivi spécialisé préalable à cet accident ; et qu’il n’est donc pas démontré que la sciatique gauche mentionnée sur les prescriptions d’arrêts de travail aurait eu pour cause exclusive l’évolution spontanée d’un état pathologique antérieur.
Pour s’opposer aux conclusions susvisées, la société GOODYEAR AMIENS se prévaut des nouvelles observations écrites rédigées le 14 novembre 2024 par le docteur [V] [Z], son médecin consultant. Ce dernier reproche d’abord au praticien consultant d’adopter une analyse juridique, et non médicale, des éléments de l’espèce. Il soutient ensuite que sont retrouvées, sur un nouveau certificat médical initial rédigé dans le cadre d’une déclaration de maladie professionnelle, des notions de bombement discal L4-L5 et de de tendinite de hanche gauche à répétition ; que ces pathologies ne peuvent être liées au fait accidentel du fait de l’absence d’instruction en nouvelle lésion et du fait qu’un bombement discal ne survient que lors de contraintes importantes sur le rachis lombaire ; que ce nouveau certificat médical initial démontre l’existence d’une pathologie étrangère à l’accident du travail, évoluant pour son propre compte, quand bien même cette pathologie pourrait être en lien avec l’exposition professionnelle ; et que l’avis chirurgical demandé le 28 juillet 2022 avait pour cadre, non une simple sciatique gauche, mais une discopathie, laquelle n’a pas de lien avec l’accident du travail puisque ce dernier n’avait pas de caractère traumatique.
Il convient d’abord de souligner que cette argumentation n’est pas nouvelle, puisqu’elle est évoquée dans le rapport du docteur [C]-[K]. Elle n’est en tout état de cause pas suffisante à rapporter la preuve que tout ou partie des arrêts de travail prescrits à [L] [B] auraient eu une cause totalement étrangère à l’accident du travail ; en d’autres termes, que ces arrêts auraient été en lien exclusif avec une autre pathologie que la sciatalgie médicalement constatée dans le certificat médical initial rédigé le jour-même de l’accident du travail, ensuite reprise sous la qualification de sciatique gauche tout au long des certificats de prolongation des arrêts de travail. Il sera relevé à ce titre que les arrêts de travail ne sont pas motivés en référence avec les autres pathologies dont fait état le docteur [Z], et que la CPAM de la Somme ne fait quant à elle aucunement allusion à une déclaration de maladie professionnelle.
Il n’est pas davantage démontré que la sciatique n’aurait pas, au moins partiellement, trouvé sa source dans l’accident du travail. Il est à ce titre inopérant de soutenir que ledit accident n’aurait pas présenté de caractère traumatique, dès lors que la présomption d’imputabilité s’applique même lorsque l’accident du travail a pour conséquence l’évolution ou l’aggravation d’un état antérieur, et que cette circonstance n’est en l’espèce pas critiquée.
Enfin, la circonstance selon laquelle le rapport du docteur [C]-[K] comporte des références à la présomption d’imputabilité applicable en pareille matière n’est pas de nature à lui ôter sa pertinence, dès lors que le praticien développe par ailleurs une analyse médicale cohérente conduisant à apporter une réponse concrète à la question posée par le tribunal.
Au regard de l’ensemble des observations qui précèdent, il convient d’entériner le rapport du docteur [C]-[K] et de considérer que la présomption d’imputabilité, à l’accident du travail, des arrêts et soins prescrits à [L] [B], n’est pas utilement combattue par la société GOODYEAR AMIENS.
En conséquence, il convient de déclarer opposable à la société GOODYEAR AMIENS la décision de la CPAM de la Somme portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à [L] [B] du 1er mai 2022 au 28 octobre 2022.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société GOODYEAR AMIENS supportera les éventuels dépens de l’instance, étant rappelé que le coût de la mesure d’instruction demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Il est constant que les frais susvisés ne se limitent pas aux honoraires de l’avocat à l’assistance duquel les parties peuvent recourir ; ils recouvrent l’ensemble des sommes exposées par une partie pour les besoins de l’instance et qui ne se trouvent pas incluses dans les dépens. Ont donc vocation à être pris en compte, dans ce cadre, le temps consacré à l’affaire par les préposés de la CPAM de la Somme, tant dans le cadre de la rédaction des conclusions que de leur présence à l’audience (en l’occurrence, celles des 4 décembre 2023, 11 mars 2024 et 20 janvier 2025), dès lors que ces diligences font obstacle à ce que les intéressés se consacrent aux autres tâches incombant par ailleurs à l’organisme. Sont également à prendre en compte les frais de déplacement et de stationnement, et les frais d’affranchissement en lien avec l’instance.
En l’espèce, l’équité conduit à allouer à la CPAM de la Somme une indemnité de procédure de 500 euros que la société GOODYEAR AMIENS sera condamnée à lui verser.
Décision du 24/02/2025 RG 23/00207
Il n’est pas justifié de la nécessité d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire, laquelle n’est incidemment pas sollicitée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Déclare opposable à la société GOODYEAR AMIENS la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à [L] [B] du 1er mai 2022 au 28 octobre 2022,
Rappelle que le coût de la mesure d‘instruction est à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie,
Dit qu’il appartient à la société GOODYEAR AMIENS de supporter les éventuels autres dépens de l’instance,
Alloue à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme une indemnité de procédure de 500 (cinq cents) euros et condamne la société GOODYEAR AMIENS à lui verser cette somme,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel