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Tribunal judiciaire, 09 juillet 2025. 22/02199

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/02199

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le : ■ PS ctx protection soc 4 N° RG 22/02199 N° Portalis 352J-W-B7G-CXV7D N° MINUTE : Requête du : 11 Août 2022 JUGEMENT rendu le 09 Juillet 2025 DEMANDERESSE S.A.S. [10], dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Me Quentin FRISONI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Sarah AMOS DÉFENDERESSE [4], dont le siège social est sis [Adresse 6] Représentée par Me Joana VIEGAS, avocate au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur NOIROT, Juge Monsieur ANSEAUME, Assesseur Monsieur LEJOSNE, Assesseur assistés de Damien CONSTANT, Greffier, lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière lors du prononcé DEBATS A l’audience du 14 Mai 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2025. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 17 novembre 2012, M. [U] [R], alors salarié de la SAS [10], a été victime d’un accident du travail déclaré auprès de la [8] le 17 décembre 2021 en ces termes : « Activité de la victime lors de l’accident : LORS DE LA DEPALETTISATION D’UN MONUMENT. Nature de l’accident : MONSIEUR [R] A TREBUCHE ET EN TENTANT DE RATTRAPER LA PIECE DE GRANIT, CETTE DENIERE LUI A ECRASE L’AURICULAIRE DE LA MAIN GAUCHE. Siège des lésions : autre doigt – AURICULAIRE MAIN GAUCHE Nature des lésions : Plaies La victime a été transportée à : HOPITAL TROUSSEAU [Localité 2] ». Le certificat médical initial établi le 18 novembre 2021 à l’hôpital mentionne : « Fracture ouverte P3 5e rayon main gauche ». Une enquête a été diligentée par la [7]. Le 14 février 2022, la [7] a notifié à la SAS [10] une décision de prise en charge de l’accident précité au titre de la législation professionnelle. Le 14 avril 2022, la SAS [10] a saisi la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE ([9]) d’un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Le 14 juin 2022, la [9] a rendu une décision explicite de rejet. Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 12 août 2022, la SAS [10] a formé un recours contentieux à l’encontre de la décision précitée. L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 14 mai 2025 à laquelle les deux parties étaient représentées. Par sa requête à laquelle elle se réfère oralement à l’audience, la SAS [10] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision du 14 février 2022 de la [7] de reconnaître le caractère professionnel de l’accident invoqué par M. [R] le 17 novembre 2021. Par ses conclusions auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la [5] demande au tribunal, au visa des articles L. 411-1 et R. 441-8 du code de la sécurité sociale, de : - débouter la SAS [10] de ses demandes ; - déclarer opposable à la SAS [10] l’accident du travail de M. [R] du 17 novembre 2021, - condamner la SAS [10] à lui payer 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les moyens substantiels sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour leur exposé complet. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025. MOTIFS Sur la demande d’inopposabilité de l’accident du travail du 17 novembre 2021 La SAS [10] expose notamment que : - le délai passif de consultation seule du dossier à l’issue de la phase contradictoire n’a pas été respecté ; - un délai raisonnable est pourtant indispensable pour permettre aux parties de prendre connaissance des dernières observations qu’elles ont pu formuler, mais également pour assurer à la [7] un temps d’examen lui permettant de tenir compte de ces observations. La [7] expose notamment que : - cette mise à disposition du dossier après la phase contradictoire a pour seul objet de permettre aux parties de prendre connaissance des observations éventuelles figurant dans le dossier sans possibilité d’ajouter un nouvel élément ni de formuler aucune observation ; - cette seconde phase ne vise ni à enrichir le dossier ni à engager un débat contradictoire et ne peut donc avoir une quelconque incidence sur le sens de la décision à intervenir ; - cette seconde phase constitue une simple mesure d’information supplémentaire offerte aux parties. Sur ce, L’article L. 441-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2 ». L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ». En l’espèce, il est constant que par courrier du 9 décembre 2021, la [7] a informé la SAS [10] des phases de l’instruction du dossier, en particulier de la phase contradictoire du 31 janvier 2022 au 11 février 2022. Il est constant que cette phase a été respectée par la [7]. La phase passive de consultation seule du dossier ne fait plus partie de la phase contradictoire prévue par les textes, sont absence ne fait pas grief à l’employeur en ce que le dossier est figé, qu’aucune pièce ne peut être ajoutée et aucune nouvelle observation faite. Par conséquent, le principe du contradictoire a bien été respecté et la demande d’inopposabilité sera rejetée. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire Les dépens seront à la charge de la SAS [10], partie perdante. La SAS [10] sera condamnée à payer 800 € à la [7] en application de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la SAS [10] de sa demande d’inopposabilité de l’accident du travail survenu le 17 novembre 2021 à son salarié [U] [R] ; CONDAMNE la SAS [10] à payer 800 € à la [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS [10] aux dépens de l’instance ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Fait et jugé à [Localité 11] le 09 Juillet 2025 Le Greffier Le Président N° RG 22/02199 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXV7D EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : S.A.S. [10] Défendeur : [3] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 6ème et dernière page

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