Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le procureur général près la cour d'appel de Caen, domicilié au parquet général, 14052 Caen Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1993 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit :
1 / de M. Francis Y..., demeurant ...,
2 / de M. Jean-Michel Z...,
3 / de Mme Jocelyne X... épouse Jardin, demeurant ensemble 124 A Le Moulin, 61100 La Selle La Forge,
4 / de A... Jocelyne Prod'homme, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Delattre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Foussard, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, les décisions rendues en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation, indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que la cour d'appel qui était saisie d'un appel non limité de M. Y... a annulé le jugement déclarant abandonné l'enfant Henri Prod'homme et enjoint à M. Y... de conclure au fond, l'affaire étant renvoyée à une autre audience ;
Qu'à défaut de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi, formé indépendamment du jugement sur le fond contre cet arrêt qui a seulement statué sur une exception de procédure soulevée par M. Y... n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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