Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/05051 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLGI
AFFAIRE :
M. [B] [R] [T]
C/
Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE SA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juin 2022 par le Tribunal de proximité de Mantes -La-Jolie
N° RG : 1121000495
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07/11/23
à :
Me Marc BRESDIN
Me Jack BEAUJARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [R] [T]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Maître Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003 - N° du dossier 220162
APPELANT
****************
Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE SA
Ayant pour n° SIRET : 382 .900.942 RCS Paris
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 543 - N° du dossier 20220337 -
Représentant : Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 décembre 2017, M. [R] [T] a contracté un prêt personnel auprès de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France d'un montant de 50 000 euros, remboursable en 120 mensualités avec 494, 43 euros assurance incluse.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 juillet 2021, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a assigné M. [R] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie, aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
dire et juger la déchéance du terme acquise suivant mise en demeure du 19 février 2020, 46 994,56 euros assortis des intérêts au taux de 3,50% compter de la mise en demeure du 19 février 2020,jusqu'a parfait paiement,
ordonner la capitalisation des intérêts a compter de la date d'assignation ,
obtenir 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que la condamnation du débiteur aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du Code civil.
Par jugement contradictoire du 16 juin 2022, le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie a :
condamné M. [R] [T] à payer à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France au titre du contrat du 08/12/2017 la somme de 43 716, 70 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,50% et ce jusqu'a parfait paiement,
autorisé M. [R] [T] à payer le montant restant dû sur les échéances de remboursement échues, s'élevant a 11 866,32 euros du 10/06/2020 au 10/06/2022, en 23 mensualités égales, la dernière égale au montant du solde montant du solde, et ce, à compter du 10 du mois suivant le mois du présent jugement en sus du montant de chaque échéance à échoir dont le montant à payer sera égal au chiffre total de la mensualité telle que figurant au tableau d'amortissement, soit capital amorti majoré des intérêts,
rejeté les demandes de déchéances au droit des intérêts contractuels de M. [R] [T] au titre de la consultation du FICP et de la mise en demeure préalable,
rejeté la demande de capitalisation des intérêts de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France,
rejeté la demande de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
condamné M. [R] [T] aux entiers dépens de l'instance,
débouté la requérante du surplus de ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe en date du 28 juillet 2022, M. [R] [T] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 30 mai 2023, il demande à la cour de :
déclarer M. [R] [T] recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
réformer le jugement entrepris,
débouter la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
déclarer la déchéance du terme prononcée par la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France nulle et non avenue,
condamner M. [R] [T] au seul paiement des échéances échues et impayées,
autoriser M. [R] [T] à payer le montant restant dû sur les échéances de remboursement échues en 23 mensualités égales, la dernière du montant du solde, et ce, à compter du 10 du mois suivant le mois de l'arrêt à intervenir, en sus du montant de chaque échéance à échoir dont le montant à payer sera égal, pour chaque nouvelle échéance, au seul chiffre du capital amorti pour chaque échéance, tel qu'il est mentionné dans le tableau d'amortissement de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France.
A titre subsidiaire,
confirmer le jugement en ce qu'il a accordé des délais de 24 mois à M. [R] [T] ,
autoriser M. [R] [T] à payer le montant dû sur les échéances de remboursement échues et à échoir en 23 mensualités égales, la dernière du montant du solde, et ce, à compter du 10 du mois suivant le mois de l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
déchoir la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France des intérêts contractuels,
rejeter la demande de capitalisation des intérêts de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France,
débouter la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
confirmer le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
condamner la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France à porter et payer à M. [R] [T] une somme de 3600 euros le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamner la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 30 mars 2023, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France demande à la cour de :
recevoir la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France en ses présentes écritures et y faisant droit,
confirmer le jugement rendu le 15 juin 2022 par le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie en ce qu'il a condamné M. [R] [T] à payer à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France au titre du contrat du 8 décembre 2017, la somme de 43 716,70 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,50% et jusqu'à parfait paiement,
confirmer le jugement rendu le 15 juin 2022 par le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie en ce qu'il a débouté M. [R] [T] de sa demande en déchéance du droit aux intérêts,
Mais,
infirmer le jugement rendu le 15 juin 2022 par le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie en ce qu'il a accordé des délais sur 24 mois à M. [R] [T] pour lui permettre de payer le montant restant dû sur les échéances de remboursement échues de 11 866,32 euros du 10/06/2020 au 10/06/2022,
infirmer le jugement rendu le 15 juin 2022 par le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie en ce qu'il a considéré que le prêt devait se poursuivre,
infirmer le jugement rendu le 15 juin 2022 par le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie en ce qu'il a débouté la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France de sa demande d'indemnité légale de 8%,
Statuant à nouveau,
débouter M. [R] [T] de sa demande en contestation de la régularité de la déchéance du terme,
débouter M. [R] [T] de sa demande en déchéance du droit aux intérêts du prêteur de deniers,
débouter M. [R] [T] de sa demande de délais de paiement,
débouter M. [R] [T] de l'intégralité de ses prétentions fins et conclusions,
En conséquence,
condamner M. [R] [T] à payer à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 46 994,56 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,50% à compter du 19 février 2020 et jusqu'à parfait paiement,
A titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée et vu les articles 1217, 1224, 1227 et 1229 du Code civil,
condamner M. [R] [T] à payer la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 46 994,56 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,50 % à compter de la décision à intervenir et jusqu'à parfait paiement,
En tout état de cause
condamner M. [R] [T] à payer la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens par application de l'article 699 du Code de procédure civile, dont le recouvrement sera effectué par la SELAS DLDA Avocats représentée par Me Jack Beaujard, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er juin 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité de la déchéance du terme
M. [R] [T], appelant, fait grief au premier juge de ne pas avoir fait droit à sa demande tendant à voir déclarer la déchéance du terme non avenue en estimant que " la mise en demeure préalable et la déchéance du terme préalable du terme " avait été respectées dans les règles.
Il soutient que le premier juge a fait une inexacte appréciation des faits de la cause et du droit applicable et que, dès lors que la clause résolutoire que constitue la déchéance du terme n'a pas été mise en 'uvre régulièrement, elle ne peut en conséquence être jugée acquise.
Il fait valoir que la mise en demeure du 2 janvier 2020 ne vise pas un délai de 15 jours pour régulariser la situation comme le prévoit l'offre préalable de crédit et, d'autre part, au motif que la lettre de mise en demeure du 19 février 2020 ne vise pas la clause résolutoire.
La société Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France, intimée, soutient pour sa part que la déchéance du terme correspond à la faculté qu'a la banque de demander le remboursement total d'un prêt avant même l'expiration de la durée du crédit. Elle intervient lorsque l'emprunteur ne respecte pas son obligation de remboursement conformément aux modalités fixées dans le tableau d'amortissement.
Elle fait valoir que la déchéance du terme suppose l'envoi préalable d'une lettre de mise en demeure par la banque, accordant un délai à l'emprunteur pour régler ses échéances impayées selon un délai fixé et suppose le respect d'un certain formalisme qui, à défaut d'avoir été respecté par la banque, empêche celle-ci d'obtenir le remboursement de son prêt.
Elle indique que la lettre de mise en demeure doit :
o être envoyée par LRAR ;
o mentionner les prêts en cause ;
o indiquer les échéances non payées ;
o informer l'emprunteur de ce qu'à défaut de paiement, la banque pourra obtenir le remboursement de l'intégralité du crédit.
Et que tel est le cas de la mise en demeure préalable du 2 janvier 2020.
Elle en déduit que la mise en demeure préalable ne souffre d'aucune irrégularité.
Elle ajoute que le fait que cette lettre de mise en demeure ne laisse qu'un délai de 8 jours au lieu de 15 jours au débiteur pour régulariser sa situation, n'est pas une cause d'irrégularité de la mise en demeure, l'article 1344 du Code civil prévoyant uniquement un délai raisonnable pour s'exécuter. Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Sur ce,
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il appartient en conséquence au juge, saisi d'une demande en paiement en vertu d'un contrat de crédit, de vérifier que les dispositions de ce contrat ont été respectées afin d'apprécier le bien-fondé de la demande.
L'article 1344 du Code civil dispose que " Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante soit si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation'.
En l'espèce, le contrat de crédit prévoit en ses conditions générales que le préteur pourra résilier le contrat après envoi à l'emprunteur d'une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre dudit contrat.
La banque doit donc justifier, pour prétendre à la déchéance du terme, d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Idf verse aux débats un courrier recommandé avec accusé de réception du 02/01/2020 valant mise en demeure de payer dans un délai déterminé préalablement au prononcé de l'exigibilité du capital informant le débiteur de ladite exigibilité en cas de non-paiement dans le délai fixé.
L'article 1225 du Code civil dispose que " La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ".
La déchéance du terme a été notifiée le 19/02/2020 soit plus de 15 jours après ce courrier RAR du 2/01/2020, pour un montant de 46 994,56 euros.
En l'espèce, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Idf justifie ainsi qu'une mise en demeure préalable a été envoyée à M. [R] [T] le 2 janvier 2020 lui enjoignant de régler sous 8 jours les sommes dues au titre des mensualités impayées soit 1601, 94 euros, sous peine de résiliation.
Cette mise en demeure préalable du 2 janvier 2020 visant le numéro de prêt personnel 4438 811 109 9001 est ainsi rédigée : " Monsieur [R] [T], Nous revenons vers vous dans le cadre de la gestion de votre crédit référencé ci-dessus. Nos nombreuses tentatives pour trouver une solution amiable de régularisation de vos impayés sont restées sans suite et nous n'avons pas reçu de règlement régularisant votre contrat. Votre retard est à ce jour de 1 601,94 € correspondant aux échéances impayées majorées des indemnités légales sur impayés [ '] A défaut de règlement, nous serons contraint de transmettre votre dossier à notre service contentieux en vue d'engager une procédure judiciaire à votre encontre pour le recouvrement de l'intégralité du solde de votre crédit, soit à ce jour la somme de 44 341,42 € qui sera majorée des indemnités légales, intérêts de retard et frais de justice ".
Cette lettre précise bien l'engagement du débiteur, pour un prêt personnel n° 4438 811 109 9001 pour lequel il a des impayés à hauteur de 1 601,94 euros qui n'ont pas été régularisés. Il est également indiqué dans cette lettre qu'à défaut de régularisation, une procédure judiciaire sera engagée pour le recouvrement de l'intégralité du solde du crédit majoré des indemnités légales, intérêts et frais de justice.
Cette mise en demeure vise expressément la clause résolutoire de l'article 1225 du Code civil.
Ensuite, il est établi qu'une nouvelle mise en demeure visant la déchéance du terme a été adressée à M. [R] [T] le 19 février 2020, laquelle mentionne le nom de l'affaire " Caisse d'Epargne Idf - Crédit impayé n° de dossier 4438 811 109 9002 " et indique : " Monsieur [R] [T], Votre dossier a été transmis à Neuilly Contentieux pour le recouvrement de la somme de 46 944,55 €.
Nous vous mettons en demeure de la régler dans les 8 jours. A défaut de règlement amiable, nous engagerons une action judiciaire en paiement à votre encontre ['] ".
La circonstance que cette seconde lettre de mise en demeure ne laisse qu'un délai de 8 jours au débiteur pour régulariser sa situation, alors qu'il s'est écoulé plus de 15 jours entre son envoi et une précédente mise en demeure du 2 février 2020 n'est pas de nature à constituer une cause d'irrégularité de la mise en demeure, l'article 1344 du Code civil prévoyant uniquement une interpellation suffisante pour s'exécuter.
Il convient de dire en conséquence que la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Idf a valablement prononcé la déchéance du terme. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur la déchéance des intérêts au taux conventionnel
M. [R] [T] soutient que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Idf n'a pas versé aux débats la preuve de la consultation FICP, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts du prêteur doit être ordonnée.
La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Idf indique au contraire avoir bien versé aux débats en première instance la preuve de la consultation du FICP le premier juge ayant visé cette pièce dans le jugement déféré qui indique " Sont joints aux débats : le contrat de crédit, et tableau d'amortissement, mise en demeure préalable à la déchéance du terme, mise en demeure de déchéance du terme, détail de créance, historique de compte, justificatifs de solvabilité dont interrogation Banque de France du 10/11/2017 ".
Sur ce,
L'article L 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L 312-14 et L 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En application de l'article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L 751-6.
L'arrêté du 26 octobre 2010, auquel fait référence l'article L 751-6 du code de la consommation, indique qu'afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.
En l'espèce, la consultation du FICP a été effectuée le 10 novembre 2017 avant la signature du contrat et du déblocage des fonds intervenu le 14 décembre 2017.
Dès lors que la consultation du FICP est intervenue avant la mise à disposition des fonds valant agrément de l'emprunteur par le prêteur, la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif n'est pas encourue.
Sur la créance de la Caisse d'Epargne Idf et l'indemnité légale
La société Caisse d'Epargne Idf , sollicite la condamnation de M. [B] [R] [T] au paiement de sa créance arrêtée au 27 janvier 2021, d'un montant de 46 994,56 €, se décomposant comme suit :
- mensualités échues impayées : 1 723,80 €
- mensualités échues impayées reportées : 1 019,71 €
- Capital non échu : 40 973,19 €
- Indemnité légale contentieuse de 8% : 3 277,86 €
Total de la créance 46 994,56 €
Avec intérêts au taux conventionnel de 3,50 % à compter du 19 février 2020 et jusqu'à parfait paiement.
La société Caisse d'Epargne Idf verse aux débats :
- le contrat de prêt du 8 décembre 2017
- la FIPEN
- la notice d'information assurance
- l'adhésion à l'assurance facultative
- la fiche de dialogue
- la consultation du FICP
- un tableau d'amortissement
- un historique des règlements
- une lettre de mise en demeure préalable du 2 janvier 2020
- une lettre de mise en demeure de déchéance du terme du 19 février 2020
- un décompte de créance au 27 janvier 2021.
Dès lors, société Caisse d'Epargne Idf est fondée à solliciter :
- les mensualités échues impayées : 1723,80 €
- les mensualités échues impayées reportées : 1 019,71 €
- le capital non échu : 40 973,19 €
soit la somme totale de 43 716, 70 euros. M. [R] [T] sera condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux contractuel de 3, 50 %% l'an à compter du 19 février 2020, date de la mise en demeure.
Sur l'indemnité de 8 %
Aux termes de l'article 1152 du code civil alors applicable, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.
Compte tenu de la durée du prêt, l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur, elle sera donc réduite à la somme de 50 euros que M. [R] [T] sera condamné à payer à la société Caisse d'Epargne Idf .
Le jugement déféré est infirmé de ces chefs.
Sur la demande de délais.
La société Caisse d'Epargne Idf s'oppose à tout délai de paiement accordés à M. [R] [T] et sollicite l'infirmation du jugement entrepris à ce titre.
Elle indique que M. [R] [T] justifie avoir retrouvé un emploi et percevoir des revenus mensuels de 2 000 euros nets et de la recevabilité d'un plan de surendettement en date du 4 octobre 2022, en phase de conciliation.
Elle soutient que par le biais de cette procédure de surendettement, M. [R] [T] bénéficiera de délais de paiement de sorte que sa demande de délais doit être rejetée.
Elle conteste, en outre, le jugement entrepris en ce qu'il a accordé un délai de 24 mois à M. [R] [T] pour solder les échéances impayées et reprendre par la suite le cours de son prêt alors que M. [R] [T] a été condamné au paiement des échéances impayées et du capital restant dû devenu exigible, le prêt ne pouvant dès lors être poursuivi.
Elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a autorisé M. [R] [T] à payer la somme de 11 866,32 euros correspondant au montant restant dû sur les échéances de remboursement échues du 10/06/2020 au 10/06/2022 en 23 échéances égales et la dernière égale au montant du solde.
M. [R] [T] qui excipe de sa bonne foi, sollicite des délais de paiement, offrant de se libérer du montant de payer la somme de 11.866,32 euros correspondant au montant restant dû sur les échéances de remboursement échues du 10/06/2020 au 10/06/2022 en 23 échéances égales et la dernière égale au montant du solde, compte tenu de ses faibles revenus.
Sur ce,
Selon de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d'effectuer une offre sérieuse et précise de règlement et d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé.
M. [R] [T] a déjà bénéficié de délais dans le cadre de la présente procédure, il ne produit pas de documents probants permettant de corroborer sa situation financière obérée qu'il allègue puisqu'il se borne à verser aux débats le document de recevabilité d'un plan de surendettement en date du 4 octobre 2022, en phase de conciliation, ce qui ne permet pas d'établir ses ressources et charges.
Au surplus, ils n'indique pas comment ses ressources lui permettraient, dans un délai de 24 mois, de régler une somme aussi importante que celle au paiement de laquelle est condamné, soit 43716, 70 euros.
Il y a donc lieu de rejeter sa demande de délais et d'infirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
M. [R] [T], partie perdante en cause d'appel, est condamné aux dépens exposés devant la cour.
L'équité ne commande pas d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe de la première chambre B,
Infirme partiellement le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de nullité portant sur le prononcé de la déchéance du terme et les demandes de déchéances au droit des intérêts contractuels au titre de la consultation du FICP et de la mise en demeure préalable, et condamné M. [R] [T] aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés
Condamne M. [B] [R] [T] à payer à la société Caisse d'Epargne Idf la somme de :
- 43 716, 70 euros avec intérêts au taux contractuel de 3, 50 % l'an à compter du 19 février 2020, date de la mise en demeure,
- 50 euros au titre de la clause pénale, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement,
Rejette les demandes de M. [B] [R] [T] et de la société Caisse d'Epargne Idf plus amples ou contraires,
Condamne M. [B] [R] [T] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELAS DLDA Avocats représentée par Me Jack Beaujard, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,