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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 05 juillet 2022. 2200952

Juridiction :

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

Numéro de pourvoi :

2200952

Date de décision :

5 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête introduite le 27 avril 2022 par le biais de l'application télérecours, Mme A B, épouse C, représentée par Me Bernard-Heintz demande au tribunal : 1°) de dire et juger qu'elle subit un préjudice dont seule la responsabilité incombe au centre hospitalier universitaire de Reims ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser les sommes suivantes : - 3 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe II ; - 4 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe I ; - 104 000 euros au titre de la perte sur des gains professionnels ; - 13 000 euros au titre des souffrances endurées ; - 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; - 5 000 euros au titre du préjudice sexuel ; - 13 000 euros au titre du préjudice esthétique ; - 3 000 euros au titre du préjudice matériel ; - 5 000 euros au titre du préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Invité, par un courrier qui n'a pas été consulté sur l'application télérecours, le 2 mai 2022 à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision ou l'acte attaqué ou, si l'administration n'a pas répondu à une demande, la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration, l'avocat de la requérante, n'a pas produit la décision qu'il conteste, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, épouse C. Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 juillet 2022. Le président de la 3ème chambre, signé P. CRISTILLE

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