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Tribunal Administratif de Montreuil, 28 juin 2024. 2308491

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2308491

Date de décision :

28 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, la société Vinci Construction Grands Projets demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution, à hauteur de 231 580,98 euros en droits, de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais exposés. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de restitution, compte tenu du dégrèvement total prononcé le 6 mars 2024, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, il résulte de l'instruction que, par décision du 6 mars 2024, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales a prononcé le dégrèvement total des droits en litige. Par suite, les conclusions à fin de restitution présentées par la requérante sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le remboursement à la requérante de frais d'instance, au demeurant non chiffrés. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution présentées par la société Vinci Construction Grands Projets. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vinci Construction Grands Projets et au le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales. Fait à Montreuil, le 28 juin 2024. Le président de la 1ère chambre Signé E. Toutain La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308491

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