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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 19 octobre 2023. 2313204

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2313204

Date de décision :

19 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, Mme B A fait part au tribunal de l'inégalité entre sa progression de carrière et celle de ses collègues. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "'Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()'". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. Mme B A, institutrice puis professeur des écoles, fait valoir que son classement indiciaire, actuellement à l'échelon 8 de son grade, est défavorisé par rapport à l'évolution de carrière de certains de ses collègues. Ce faisant, elle ne demande l'annulation d'aucune décision administrative, et ne présente aucune conclusion à fin d'annulation. En application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme A. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 19 octobre 2023. La présidente de la 4ème chambre, signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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