Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
X... Jean-François,
la SA L'EVENEMENT du JEUDI,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 1990, qui a condamné Jean-François X..., du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, à la peine de cinq mille francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I Sur le pourvoi de la société Y... :
Attendu que la société n'était partie à l'instance, ni devant le tribunal correctionnel, ni en cause d'appel ; qu'aucune condamnation n'a été prononcée contre elle ; qu'elle n'a pas qualité pour se pourvoir en cassation ; que son pourvoi doit être, en conséquence, déclaré irrecevable ;
II Sur le pourvoi de Jean-François X... :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la formalité nécessaire de la lecture du rapport ;
"alors que la lecture de ce rapport constitue une formalité substantielle dont l'omission entache de nullité la décision de la cour d'appel" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur les appels interjetés, tant par Jean-François X... que par le ministère public, d'un jugement du tribunal correctionnel de Toulon, en date du 14 février 1990, condamnant le prévenu pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, ne porte aucune mention du rapport prévu par le texte susvisé, ni le nom d'un conseiller rapporteur, et se borne à faire état de la mise en délibéré de l'affaire par le président, qui a ensuite prononcé la décision ;
Attendu que le rapport, qui a pour objet de faire connaître aux juges d'appel les éléments de la cause sur laquelle ils auront à se prononcer, est une formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable à tout débat équitable et impartial ; qu'elle est prescrite de manière absolue par l'article 513 précité lorsqu'il s'agit de juger le fond du procès ;
Attendu qu'en ne faisant pas la preuve de sa régularité à cet égard, l'arrêt encourt la cassation ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé en faveur de JeanFrançois X... ;
I Sur le pourvoi de la société Y... :
Le déclare IRRECEVABLE ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
II Sur le pourvoi de JeanFrançois X... :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la Cour d'appel d'AixenProvence, en date du 6 septembre 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
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