Berlioz.ai

Cour d'appel, 07 mai 2024. 22/01080

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01080

Date de décision :

7 mai 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01080 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMHU LR/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'ORANGE 28 février 2022 RG :F 19/00231 S.A.S. [G] ETIQUETTE MEDITERRANEE C/ [RD] Grosse délivrée le 07 mai 2024 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 07 MAI 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ORANGE en date du 28 Février 2022, N°F 19/00231 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président M. Michel SORIANO, Conseiller Madame Leila REMILI, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 09 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2024 prorogé à ce jour Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.S. [G] ETIQUETTE MEDITERRANEE Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES INTIMÉ : Monsieur [A] [RD] né le 07 Février 1978 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : M. [A] [RD] a été engagé à compter du 1er octobre 2000, en contrat à durée indéterminée, en qualité de conducteur de machines complexes par la SAS [G] étiquettes méditerranée. La convention collective applicable est celle de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques. M. [A] [RD] a occupé au sein de l'entreprise les mandats de délégué syndical CGT, représentant au comité d'entreprise et membre titulaire de la délégation unique du personnel et représentant syndical du CHSCT. Par courrier du 12 décembre 2014, M. [A] [RD] a été mis à pied à titre conservatoire, pour des faits du 9 décembre 2014 concernant le non respect de consignes de sécurité, et convoqué à un entretien préalable, fixé au 23 décembre 2014. Par décision du 23 décembre 2014, le comité d'entreprise a rendu un avis défavorable concernant le licenciement de M. [A] [RD]. Suite à la demande du 26 décembre 2014 de la SAS [G] étiquettes méditerranée, l'inspecteur du travail, par décision du 12 février 2015, a fait droit à la demande de licenciement de M. [A] [RD]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2015, M. [A] [RD] a été licencié par la SAS [G] étiquettes méditerranée pour faute grave, pour les motifs suivants : « Premier motif : tout d'abord, le 9 décembre 2014 à 13h35, vous avez reçu les instructions de [Z] [Y] vous demandant de faire le tour de l'usine par le nord et de ne pas emprunter le passage où deux personnes étaient occupées au bâchage du camion. Ces instructions vous ont été données, comme à l'ensemble des salariés quittant leur poste au moment des opérations de bâchage, afin d'assurer la sécurité des opérateurs. Vous lui avez répondu que vous n'en aviez « rien à foutre ». Deuxième motif : ensuite, votre véhicule ayant été déplacé pour l'opération de chargement au fond du parking, sur la route pour faire le tour de l'usine par le nord, la sortie arrière ne devait donc pas être une contrainte pour vous. Or, après avoir récupéré votre véhicule, vous n'avez volontairement pas suivi les consignes de sécurité qui avaient été données et vous avez forcé le passage en passant outre l'ordre qui vous avait été donné. Vous êtes monté sur le trottoir puis vous avez roulé avec les roues gauches sur les graviers plaçant les 2 personnes qui bâchaient entre votre véhicule et le camion. Vous avez ainsi mis en danger M. [YT] et le chauffeur du camion en passant au volant de votre véhicule à moins de 50 cm d'eux à une vitesse trop élevée et non adaptée aux circonstances. Il faut préciser que M. [YT] et le chauffeur étaient à cet instant en train de bâcher le camion par un vent violent de 96 km/h. Au moment où vous êtes passé, une violente rafale de vent a soulevé la bâche et a fait tomber le casque de sécurité du chauffeur. Vous avez roulé sur le casque en l'embarquant sous votre véhicule. Vous ne vous êtes arrêté que plusieurs dizaines de mètres plus loin, devant le portail, pour le retirer. Sans le redonner au chauffeur ou vous inquiéter du risque que vous veniez de leur faire prendre. Vous l'avez ensuite jeté dans le caniveau où il pouvait être encore dangereux, en raison des bourrasques de vent. Vous avez ensuite quitté l'enceinte de l'entreprise. Troisième motif : enfin, le lendemain, M. [Y] est venu vous demander des explications. Il vous a posé la main sur l'épaule pour vous aborder et vous saluer. Lorsqu'il vous a demandé pourquoi vous avez eu un tel comportement la veille, vous avez alors changé de comportement et eu une réaction violente en lui répondant « Tu me frappes, tu me frappes, tu me manques de respect! ». M. [Y] vous a répondu qu'il ne vous a pas frappé et qu'il ne pensait pas vous avoir manqué de respect. Le ton ayant monté et sentant bien qu'il n'y avait pas de conversation possible, M. [Y] a préféré s'éloigner pour couper court à toute polémique ». M. [A] [RD] a formé le 8 avril 2015, par lettre reçue le 10 avril 2015, un recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail. Une décision implicite de rejet du recours hiérarchique est née le 11 août 2015. Le 7 octobre 2015, le ministère du travail a retiré la décision implicite de rejet et a annulé la décision de l'inspecteur du travail, refusant l'autorisation de licenciement. Par requête du 26 novembre 2015, la SAS [G] étiquettes méditerranée a saisi le tribunal administratif de Nîmes en contestation de cette décision. Suite à la confirmation de la décision du ministère du travail par le tribunal administratif de Nîmes, la SAS [G] étiquettes méditerranée a interjeté appel de cette décision auprès de la cour administrative d'appel de Marseille. Cette dernière a, dans un arrêt du 13 décembre 2019, annulé le jugement de première instance ainsi que la décision rendue par le ministère du travail, au motif que les trois fautes (non respect des consignes données et réponse à son supérieur dans des termes grossiers, circulation à vive allure à proximité des salariés et réaction véhémente) doivent être regardés comme présentant une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. [A] [RD]. Par requête du 28 avril 2016, M. [A] [RD] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange aux fins de voir condamner la SAS [G] étiquettes méditerranée au paiement de diverses sommes indemnitaires. Par jugement du 12 décembre 2018, le conseil de prud'hommes d'Orange a sursis à statuer, dans l'attente de la décision de la cour administrative d'appel de Marseille. Par acte du 20 décembre 2019, M. [A] [RD] a réenrôlé son affaire. Par jugement du 28 février 2022, le conseil de prud'hommes d'Orange, en formation de départage, a : - déclaré le licenciement disciplinaire de M. [A] [RD] sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS [G] étiquettes méditerranée à payer à M. [A] [RD] les sommes suivantes : - 8 543,19 euros d'indemnité de licenciement, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2016, date de saisine, - 4 477,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2016, date de saisine, -447,75 euros à titre de congés payés y afférents, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2016, date de saisine, -50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, -8 000 euros à titre d'indemnité d'éviction, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2016, date de saisine, -rejeté la demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, -ordonné la remise de bulletins de salaire rectifiés, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conforme à compter d'un mois après la notification de la décision, - ordonné le remboursement de la SAS [G] étiquettes méditerranée à Pôle Emploi, des indemnités chômage versées au salarié, M. [A] [RD], dans la limite de six mois, - condamné la SAS [G] étiquettes méditerranée à payer à M. [A] [RD] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS [G] étiquettes méditerranée aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par acte du 22 mars 2022, la SAS [G] étiquettes méditerranée a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions du 25 octobre 2022, la SAS [G] étiquettes méditerranée demande à la cour de : - statuant sur l'appel formé par la SAS [G] étiquettes méditerranée, à l'encontre de la décision N° RG F19/00231 rendue le 28 février 2022 par le conseil de prud'hommes d'Orange en sa formation départage, - le déclarant recevable et bien fondé, - y faisant droit, - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : - déclaré le licenciement disciplinaire de M. [A] [RD] sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS [G] étiquettes méditerranée à payer à M. [A] [RD] les sommes suivantes : - huit mille cinq cent quarante-trois euros et dix-neuf centimes (8.543,19 euros) d'indemnité de licenciement, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2016, date de saisine, - quatre mille quatre cent soixante-dix-sept euros et cinquante-six centimes (4.477,56 euros) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2016, date de saisine, - quatre cent quarante-sept euros et soixante-quinze centimes (447,75 euros) à titre de congés payés y afférents, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2016, date de saisine, - cinquante mille euros (50.000 euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - huit mille euros (8.000 euros) à titre d'indemnité d'éviction, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2016, date de saisine, - ordonné la remise de bulletins de salaire rectifiés, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conforme à compter de un mois après la notification de la décision, - ordonné le remboursement de la SAS [G] étiquettes méditerranée à Pôle Emploi, des indemnités chômage versées au salarié, M. [A] [RD], dans la limite de six mois, - condamné la SAS [G] étiquettes méditerranée à payer à M. [A] [RD] la somme de deux mille euros (2000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS [G] étiquettes méditerranée aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision », Omis de statuer sur les demandes tendant à : - constater qu'une décision définitive, assortie de l'autorité de la chose jugée, a jugé que le licenciement de M. [RD] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et aucunement à l'exercice de ses fonctions syndicales et de représentant du personnel, - débouter en conséquence M. [RD] de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement, d'indemnité de compensatrice de préavis, et de congés payés y afférents, - déclarer irrecevable M. [RD] de ses demandes tendant à voir annuler son licenciement, - déclarer irrecevable M. [RD] de ses demandes tendant à voir requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouter M. [RD] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétention, - condamner M. [RD] à payer à la société [G] étiquettes méditerranée une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner M. [RD] à payer à la société [G] étiquettes méditerranée une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens de l'instance, Statuant à nouveau, - juger irrecevables les demandes M. [RD] tendant à voir annuler son licenciement ou à le voir requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - juger que le licenciement pour faute grave de M. [RD] est parfaitement régulier, - juger que le licenciement pour faute grave de M. [RD] est parfaitement fondé et a d'ores et déjà fait l'objet d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, - juger irrecevables les demandes M. [RD] tendant à voir annuler son licenciement ou à le voir requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - juger que M. [RD] ne démontre pas en quoi son licenciement serait dépourvu de cause de réelle et sérieuse lui donnant droit à un quelconque montant de dommages et intérêts ou à une indemnité de rupture, En conséquence : A titre principal, - débouter M. [A] [RD], de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident, - condamner [A] [RD] à rembourser à la SAS [G] étiquettes méditerranée les sommes suivantes : - 8.543,19 euros perçus à tort à titre d'indemnité de licenciement, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2016, date de saisine de la juridiction de première instance, - 4.477,56 euros bruts perçus à tort à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2016, date de saisine de la juridiction de première instance, - 447,75 euros bruts perçus à tort à titre de congés payés y afférents, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2016, date de saisine de la juridiction de première instance, - 8.000 euros perçus à tort à titre d'indemnité d'éviction, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2016, date de saisine de la juridiction de première instance, - 50.000 euros perçus à tort à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2022, - 2.000 euros perçus à tort au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcé en premier instance, Chaque remboursement de chacune de ces sommes étant assorti d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant le rendu de la décision à intervenir, - confirmer le jugement N° RG F19/00231 rendue le 28 février 2022 par le Conseil de Prud'hommes d'Orange en sa formation départage en ce qu'il a : -rejeté la demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale formulée par M. [RD], A titre subsidiaire, - limiter à la somme de 13.432,68 euros, le montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse pouvant être alloué à M. [RD] et par conséquent condamner ce dernier à rembourser à la société appelante la somme de 36.567,32 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2022, - limiter à la somme de 5.400 euros le montant de l'indemnité d'éviction due à M. [RD], En tout état de cause, - débouter M. [A] [RD], de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de son appel incident, - condamner M. [A] [RD], à payer à la SAS [G] étiquettes méditerranée, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. La société appelante soutient que : -sur la régularité du licenciement : -le juge départiteur a considéré à tort que l'annulation par le juge administratif de la décision du ministre du travail ne pouvait redonner d'effet à l'autorisation initiale de licencier donnée par l'inspecteur du travail -l'arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 2012 est contraire aux décisions rendues par le Conseil d'état qui confirment que l'annulation de la décision de retrait du ministre du travail fait revivre l'autorisation de licenciement -il y a eu deux événements rétroactifs, à savoir : - le 07 octobre 2015 : le retrait exprès de la décision d'autorisation de licencier donnée par l'inspecteur du travail le 12 février 2015 - l'arrêt de la cour administrative d'appel du 13 décembre 2019 qui a, à son tour annulé, la décision explicite du ministre du travail datée du 07 octobre 2015 -dès lors, ensuite de ces deux événements rétroactifs, c'est la décision initiale qui est validée (« - + - = + ») et ce, de manière définitive puisque M. [RD] n'a pas formé de pourvoi contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2019 par la cour administrative d'appel de Marseille -sur le bien-fondé du licenciement -le bien-fondé du licenciement a définitivement été tranché le 13 décembre 2019 par la cour administrative d'appel -le principe de la séparation des pouvoirs et l'autorité de la chose jugée interdisent de rediscuter le bien fondé du licenciement de M. [RD] et l'absence de toute discrimination, l'arrêt de la cour administrative d'appel n'ayant fait l'objet d'aucun recours devant le Conseil d'Etat -même dans l'hypothèse où la cour estimerait que la question de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'aurait pas été définitivement tranchée, elle devrait infirmer le jugement querellé qui, au terme d'une motivation lapidaire, a accordé 50 000 euros de dommages et intérêts, le premier juge ne pouvait déduire de la seule annulation de l'autorisation administrative de licenciement que ce congédiement était dépourvu de cause réelle et sérieuse -en tout état de cause, le comportement scandaleux et dangereux de M. [A] [RD] constitue une faute grave -il n'y a aucune violation d'une garantie de fond et de l'article 205 de la convention collective qui prévoit la saisine facultative de la commission régionale de conciliation. -sur les condamnations prononcées : -sur l'indemnité d'éviction : en l'absence de caractère définitif de l'annulation de l'autorisation de licencier, il ne pouvait être alloué la somme de 8000 euros et le préjudice subi n'a en tout état de cause pas été vérifié -le comportement du salarié lui interdit de bénéficier de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui doivent au subsidiaire être réduits -sur la discrimination syndicale : M. [RD] ne démontre pas avoir été discriminé pendant l'exécution de son contrat de travail. En l'état de ses dernières écritures du 26 juillet 2022, M. [A] [RD] demande de : - confirmant, en l'essentiel de ses dispositions, le jugement de départage du conseil des prud'hommes d'Avignon en date du 28 février 2022, - constater la nullité, et en tout cas l'absence de cause réelle et sérieuse, du licenciement disciplinaire de M. [A] [RD], - voir condamner la SAS [G] étiquettes méditerranée à payer à M. [A] [RD] les sommes suivantes : - 8 543,19 euros d'indemnité de licenciement, - 4 477,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 447,75 euros à titre de congés payés y afférents, - 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 8 000 euros à titre d'indemnité d'éviction, - dire que ces sommes produiront intérêt à compter de la requête et au plus tard à compter du jugement du conseil des prud'hommes, - ordonner la remise de bulletins de salaire rectifiés, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conforme dans le mois de la notification de la décision, - ordonner le remboursement par la SAS [G] étiquettes méditerranée à Pôle Emploi, des indemnités chômage versées au salarié, M. [A] [RD], dans la limite de six mois, - recevoir M. [A] [RD] en son appel incident en ce qu'il a été débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation de la discrimination syndicale dont il avait été victime, - voir condamner la SAS [G] étiquettes méditerranée à payer à M. [A] [RD] les sommes suivantes : - 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, Subsidiairement, vu l'illégalité manifeste de la décision d'autorisation de licenciement « implicite » du ministre du travail de Vaucluse du 8 août 2015 ; - surseoir à statuer sur la demande tendant à faire constater le caractère illicite et l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et à obtenir réparation du préjudice en résultant, - renvoyer au tribunal administratif de Nîmes, par voie de question préjudicielle, l'appréciation de la légalité de l'autorisation de licenciement pour motif économique donnée par le ministre du travail dans sa décision de rejet implicite du 8 août 2015 confirmant la décision d'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail du 12 février 2015, - dire que cette juridiction devra être saisie par la partie la plus diligente dans le délai d'un mois suivant le jugement à intervenir, - condamner la SAS [G] étiquettes méditerranée à payer à M. [A] [RD] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [A] [RD] fait valoir que : -en application d'une jurisprudence constante, le conseil de prud'hommes d'Orange, statuant en départage, a logiquement déclaré que l'autorisation de licenciement avait été définitivement annulée par la décision d'annulation, par le ministre du travail, de la décision de l'inspecteur du travail, car l'annulation ultérieure de la décision du ministre par la cour administrative d'appel de Marseille suivant arrêt du 13 décembre 2019 n'avait pas eu pour effet de faire revivre l'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail, qui avait définitivement disparu de l'ordonnancement juridique -la nullité du licenciement résulte d'abord de son caractère discriminatoire et de la discrimination syndicale avérée dont il a été victime pendant toute la durée de son mandat, ainsi que de la violation des dispositions conventionnelles protégeant le licenciement disciplinaire des représentants du personnel, qui représentaient une garantie de fond ; cette nullité pouvant valablement être invoquée devant le conseil des prud'hommes au regard de la décision exécutoire rendue par le ministre du travail, qui a annulé la décision de l'inspecteur du travail -le ministre du travail a annulé la décision d'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail au motif que : -d'une part, que la gravité des fautes commises par l'employeur en matière de sécurité ainsi que l'absence de justification de la réalité des consignes prétendument données au salarié, l'empêchaient de considérer la « faute » reprochée à M. [RD] comme étant d'une gravité suffisante pour fonder son licenciement disciplinaire, -d'autre part, que le comportement « agressif » de M. [RD] avec son supérieur hiérarchique le lendemain lorsque ce dernier s'est approché de lui pour lui demander des explications ne pouvait pas non plus être considéré comme fautif ; -enfin que M. [RD] n'avait aucun antécédent disciplinaire -il ne s'est pas prononcé, dans sa décision de refus d'autorisation de licenciement, sur le caractère discriminatoire de la sanction disciplinaire envisagée par l'employeur, qui était invoquée, situation qui l'a conduit a saisir le conseil de prud'hommes pour demander la réparation de son préjudice lié à ce licenciement, nul en application de l'article L 1132-4 du code du travail -il importe donc peu que la SAS [G] Méditerranée ait obtenu, devant la cour administrative d'appel de Marseille, l'annulation de la décision du ministre pour un motif d'illégalité interne ; la décision d'autorisation du licenciement, elle, avait bien disparu. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur le licenciement Selon une jurisprudence constante de la Cour cassation, en effet : L'annulation de l' autorisation administrative de licenciement par l'autorité hiérarchique ne laisse rien subsister de celle-ci, peu important l'annulation ou la déclaration d'illégalité ultérieure par la juridiction administrative de la décision de l'autorité hiérarchique (Soc. 6 juillet 2012, n° 21-13.225; soc., 27 nov. 2012, n°11-19.266). Il est constant, en l'espèce, que le licenciement de M. [A] [RD], intervenu le 17 février 2015, a été autorisé par l'inspecteur du travail suivant décision du 12 février 2015, le recours hiérarchique formé ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet du ministre du travail le 10 août 2015 avant que ce dernier n'annule, le 7 octobre 2015, la décision de l'inspecteur du travail, alors enfin que le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 25 janvier 2018 et la décision du ministre du travail ont été annulés par la cour administrative d'appel de Marseille le 13 décembre 2019. Comme le fait valoir avec pertinence l'intimé, l'appelante invoque de manière inopérante la jurisprudence administrative et le guide du ministère du travail, la jurisprudence précitée de la Cour de cassation s'appliquant même au cas présent dans lequel il y a une décision implicite de rejet du ministre du travail, de sorte que l'annulation par la cour administrative d'appel le 13 décembre 2019 de la décision de retrait du ministre du travail du 7 octobre 2015 ne fait pas revivre l'autorisation de licenciement du 12 février 2015 et le rejet implicite du ministre du travail. Cependant, la Cour de cassation juge encore que : Le salarié, qui a été licencié en vertu d'une autorisation administrative ultérieurement annulée et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, d'une part, à l'indemnisation de son préjudice depuis le licenciement et jusqu'à l'expiration du délai de deux mois qui suit la notification de la décision annulant l' autorisation de licenciement , d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et enfin au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais ne peut prétendre de ce seul fait à l'annulation du licenciement . (Soc., 27 nov. 2012, n°11-19.266). Dès lors, l'appelante fait justement valoir que même dans le cas où la cour juge l'autorisation administrative de licenciement de M. [A] [RD] définitivement sans effet, il lui appartient de vérifier si le salarié, non réintégré et dont le licenciement n'était pas illicite lorsqu'il a été prononcé, remplit les conditions pour bénéficier de l'indemnité prévue par l'absence de cause réelle et sérieuse, cette dernière ne pouvant résulter de la seule annulation de l'autorisation administrative de licenciement. Le juge départiteur ne pouvait donc décider que, faute pour l'employeur d'avoir sollicité à nouveau l'autorisation de procéder à la rupture du contrat de travail, le licenciement devait être déclaré sans cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, en vertu du principe de séparation des pouvoirs, le juge judiciaire ne peut apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, dès lors que cette question a été définitivement tranchée par la juridiction administrative. Or, en l'espèce, il résulte de l'arrêt du 13 décembre 2019 que la cour administrative d'appel, après avoir rappelé que le licenciement ne devait pas être en rapport avec les fonctions syndicales de M. [A] [RD], a considéré que le licenciement était fondé sur trois fautes distinctes suffisamment graves : « (...) 3. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas ou la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. (...) 5. En premier lieu, i1 ressort de pièces du dossier que la société [G] Etiquettes Méditerranée a produit deux attestations, la première émanant de M. [Y] déclarant qu'il était à la porte de sortie du personnel, le 9 décembre 2014 vers 13h35, pour donner la consigne de ne pas emprunter la voie ou avait lieu le débâchage du camion, M. [RD] lui ayant répondu qu'il n'en avait « rien à foutre », la seconde émanant de M. [D] attestant avoir été présent sur les lieux, dans le hall d'entrée où se situe la pointeuse, quand M. [Y] a signifié à tout 1e personnel de faire le tour et de ne pas passer à côté du camion et qu'il a dit la même chose à M. [RD] qui lui a répondu dans les termes précités. Ces deux témoignages sont suffisamment circonstanciés et concordants pour établir que M. [RD] a bien reçu la consigne et a répondu à son supérieur en des termes grossiers. La circonstance que d'autres salariés n'aient pas été informés de cette consigne est sans incidence. Si M. [RD] a fait valoir, en première instance, qu'il existait une contradiction s'agissant de la présence sur les lieux de M. [Y] et de M. [D], ceux-ci prétendant à la fois s'être trouvés près de la pointeuse et avoir été témoins directs des faits alors qu'il est matériellement impossible, de l'emplacement où se trouve la pointeuse, de voir ce qui se passe au niveau de la sortie empruntée par lui, il ressort du procès-verbal de la réunion du comite d'entreprise du 23 décembre 2014 que le camion en cause était justement stationné à côté de la sortie du personnel et qu'en consequence l'intimé était visible des deux intéressés. Par suite, le comportement de M. [RD] à 1'égard de son supérieur hiérarchique est matériellement établi et présente un caractère fautif. 6. En deuxième lieu, il ressort des trois témoignages suffisamment clairs et concordants de M. [Y], de M. [D] et de M. [YT], qui lui se trouvait près du camion, que M. [RD] est passé au volant de son véhicule à proximité des salariés à vive allure et a roulé sur le casque de l'un d'entre eux emporté par une rafale de vent. Les seules circonstances invoquées par M. [RD] en première instance que M. [YT] et M. [GG] présents sur les lieux travaillent pour la clientèle de la société [G] Etiquettes Mediterranee et que leurs observations ont été sollicitées a posteriori pour étayer son dossier de licenciement ne sont pas suffisantes pour écarter leurs attestations qui sont suffisamment circonstanciées pour être prises en compte. Si M. [RD] conteste être passé à vive allure en empruntant le trottoir, des photographies prises sur place, d'une part de traces de pneus, montrent que le véhicule conduit par l'intéressé est monté sur le trottoir puis avec les roues gauches sur le gravier et, d'autre part, de la configuration des lieux, qui révèlent l'existence d'une distance d'au maximum 1,5 mètres entre la camion et le trottoir, que le chauffeur de ce camion se trouvait au plus à 50 cms du véhicule en cause. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal du comité d'entreprise du 23 décembre 2014 que M. [RD] a indiqué avoir roulé trois ou quatre mètres avant de s'arrêter, ce qui corrobore la vitesse élevée du véhicule. Ce fait ainsi établi présente un caractère fautif. 7. En troisième lieu, le fait que M. [RD] a eu une réaction véhémente lorsque M. [Y] lui a posé la main sur 1'épaule alors qu'il lui demandait des explications sur son comportement de la veille constitue également une faute. 8. Les trois fautes mentionnées aux points 5 à 7 pris dans leur ensemble doivent être regardées comme présentant une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. [RD], alors même que ce dernier n'aurait pas d'antécédent disciplinaire. Par ailleurs, la circonstance que la société [G] Etiquettes Méditerranée n'aurait pas établi de protocole de sécurité prévu par les dispositions de l'article R. 4515-5 du code du travail en cas de chargement et de déchargement d'un camion n'est pas de nature à atténuer la dangerosité de la manoeuvre de M. [RD], de nature à mettre en péril la sécurité des personnels se trouvant sur les lieux. » Cet arrêt a statué sur des moyens de légalité interne en se prononçant sur le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, après avoir rappelé que ce dernier ne devait pas être en rapport avec les fonctions représentatives exerçées. Cette décision, qui n'a fait l'objet d'aucun recours devant le Conseil d'Etat, emporte autorité de la chose jugée. Les demandes du salarié concernant le licenciement sont donc irrecevables. M. [A] [RD] ne peut donc solliciter de la juridiction prud'homale le réexamen des motifs du licenciement en vue de voir prononcer sa nullité pour discrimination ou pour absence de cause réelle et sérieuse y compris au titre de la méconnaissance de l'article 205 de la convention collective applicable (absence de saisine de la commission régionale de conciliation), moyen que l'intimé a d'ailleurs fait valoir devant les juridictions administratives. Il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le licenciement de M. [A] [RD] sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS [G] Méditerranée au paiement des indemnités en découlant et au remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi. Enfin, la cour ne considérant pas que la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail a survécu, la demande de renvoi du dossier devant les juridictions administratives dans le cadre d'une question préjudicielle est sans objet. Sur l'indemnité d'éviction Aux termes de l'article L. 2422-2 du code du travail : « Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire. » Une décision d'annulation d'une autorisation administrative ne devient définitive que lorsqu'il n'a pas été formé de recours dans les délais, ou lorsqu'aucune voie de recours ordinaire ne peut plus être exercée à son encontre. Or, en l'espèce, la décision du ministre du travail rendue le 7 octobre 2015 ayant annulé l'autorisation de licencier donnée par l'inspecteur du travail le 12 février n'a pas eu de caractère définitif dans la mesure où elle a fait l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes puis devant la cour administrative d'appel de Marseille, qui, par arrêt du 13 décembre 2019, devenu lui même définitif faute de pourvoi, a annulé tant le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 25 janvier 2018 que la décision du ministre du travail du 07 octobre 2015. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce que le conseil de prud'hommes a alloué à M. [RD], au visa de l'article L.2422-4 du code du travail, la somme de 8000 euros à titre d'indemnité d'éviction, outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine. Sur la discrimination syndicale L'article L1132-1 du code du travail dispose : «Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap. » Selon l'article L2141-5 du code du travail : «Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ». En vertu des dispositions de l'article L.2141-8 du code du travail : " Les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-7 sont d'ordre public. Toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à des dommages et intérêts". L'article 1134-1 du code du travail disposant enfin que : «Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. » M. [A] [RD] fait valoir que : -l'exécution de son mandat a été émaillée de difficultés et de tracas qui ont profondément dégradé ses conditions du travail -tout a posé difficulté : il n'a jamais pu obtenir la mise en place d'un comité de groupe, la direction ayant délibérément fait traîner les choses, empêchant que soit ordonnée une expertise comptable du groupe [G] -il a fait l'objet de comportements hostiles du seul fait de sa qualité de délégué syndical -à la suite des élections du 19 février 2013, où il s'est présenté sur la liste CGT, il détenait les mandats de délégué syndical, membre titulaire de la délégation unique du personnel, secrétaire du comité d'entreprise, représentant syndical au CHSCT -en sa qualité de secrétaire du comité d'entreprise, il avait saisi le 30 juillet 2014 l'inspecteur du travail pour intervenir et constater les délits d'entrave commis par la direction de la SAS [G] -l'hostilité de la direction à son égard résulte également d'un échange de courriers intervenu en décembre 2013, où il rappelait qu'il avait été pris à partie par son responsable de production lors d'un départ en délégation pour ne pas avoir utilisé lors de la remise de son bon de délégation un procédé qui n'avait pas encore fait l'objet d'une consultation régulière du comité d'entreprise -c'est dans ce contexte qu'il a été licencié -un extrait de la réunion du comité d'entreprise du 23 octobre 2013 illustre parfaitement ces tensions -par jugement du 10 avril 2013, le conseil de prud'hommes d'Orange lui a donné raison s'agissant d'un litige l'opposant à son employeur et concernant le montant de l'indemnité conventionnelle de congés payés, sur une question de principe dont l'enjeu financier était extrêmement réduit pour le salarié, or la SAS [G] méditerranée a pourtant formé un pourvoi en cassation contre cette décision, pourvoi qui a été logiquement rejeté mais à l'occasion duquel elle a pu montrer son hostilité récurrente à son égard -il avait, le 26 novembre 2014, soit treize jours avant les prétendus faits du 9 décembre 2015, déclenché un droit d'alerte auprès de l'employeur au visa de l'article L 2313-2 du code du travail, concernant le comportement managérial anormal du responsable de production du site d'[Localité 3], dénoncé par plusieurs salariés -la réalité de la discrimination syndicale résulte d'ailleurs de son absence de toute évolution professionnelle et de toute progression de salaire significative depuis son entrée dans une activité syndicale active et visible en 2007 -à la différence des autres salariés de l'entreprise, il ne bénéficiait pas tous les deux ans d'un entretien professionnel d'évaluation, et n'en avait plus bénéficié depuis plus de quatre années au moment de son licenciement, le caractère anormal de la situation ayant d'ailleurs été reconnu par le DRH du groupe lors d'une séance du comité d'entreprise du 17 juillet 2014 -la différence de traitement résulte également du licenciement pour faute grave alors qu'aucune sanction n'a été prise à l'encontre de M. [I] qui a été vu installé en hauteur sur les fourches d'un engin piloté par un conducteur de machine, en violation totale des règles les plus élémentaires de sécurité -toute représentation syndicale a disparu après le licenciement, les autres représentants du personnel ayant démissionné pour ne pas subir le même sort, cette défiance à l'égard du syndicat Cgt se comprenant mieux au regard de révélations dans la presse concernant le président directeur général M. [G] (« Panama Papers »). A l'appui de ses affirmations, M. [A] [RD] produit les pièces suivantes: -une lettre recommandée avec accusé de réception du CE d'[G] adressée à la DIRECCTE le 30/07/2014 dénonçant des délits d'entrave -une lettre recommandée avec accusé de réception du 03/12/2013 adressée par le directeur du site, M. [AC] [V], concernant les reproches formulés à l'égard de M. [I] jugés objectivement justifiés et proposant une réunion pour mettre à plat les difficultés et malentendus et trouver un meilleur fonctionnement -une lettre remise en mains propres à la société du 12/12/2013, en réponse, par laquelle M. [RD] se plaint d'entrave à l'exercice de ses mandats, dénonçant divers comportements à son égard et du comportement du responsable de production, -le procès-verbal de la réunion du CE du 23/10/2013 au cours de laquelle il a demandé « que cesse immédiatement les remarques faites par la hiérarchie sur l'absence de suppléants à leurs postes de travail alors qu'ils viennent en réunion du comité d'entreprise ou du CHSCT » -l'attestation de M. [CD] [VS] faisant état de pressions et d'hostilité subies par M. [A] [RD] du fait de ses missions syndicales, de menaces que ce dernier a rapportées à la suite de dernières communications syndicales -le jugement du conseil d'Orange du 10/04/2013 condamnant la société à lui verser un solde d'indemnité de congés payés pour les années 2007 à 2011 et des dommages et intérêts -le rapport du pourvoi en cassation [G] -des comptes rendus d'entretien liés au droit d'alerte en décembre 2014 au cours desquels M. [A] [RD] a assisté des salariés se plaignant de M. [I] -le courrier de M. [T] du 02/12/2014 adressé à la société signalant des propos et attitudes de dénigrement de la part de M. [I] le concernant personnellement -le recours hiérarchique du 08/04/2015. -l'extrait du compte rendu de la réunion extraordinaire du CE du 17/07/2014 -l'attestation de Mme [JH] [KB] du 08/01/2015 concernant le comportement de M. [I] violant les règles de sécurité -le courrier de M. [A] [RD] à la DIRECCTE du 16.02.2012 concernant la constitution du comité de groupe -les comptes rendus de réunions de constitution du comité de groupe en 2012 -le courrier de la société Finega à la DIRECCTE du 28.02.2013 concernant le comité de groupe -des articles de presse -les bulletins de salaire entre 2000 et 2014 -l'entretien professionnel d'évaluation de 2010. La cour rappelle qu'il ressort suffisamment des développements précédents que le licenciement de M. [A] [RD] est fondé sur les fautes graves par lui commises et jugées comme telles définitivement par la cour administrative d'appel de Marseille. De plus, les fautes graves qui étaient reprochées à l'intéressé ne peuvent sérieusement être comparées au fait concernant M. [I], qui a été vu par Mme [KB], installé en hauteur sur les fourches d'un engin piloté par un conducteur de machine. Un certain nombre d'éléments, afférents pour l'essentiel à des dénonciations d'entraves ou de pressions liées à l'activité syndicale sans mention de mesures prises en résultant à l'égard de M. [A] [RD] ne permettent pas de présumer l'existence d'une discrimination syndicale. En revanche, l'intimé indique qu'il n'a bénéficié d'aucune évolution professionnelle ni d'une progression de salaire significative depuis son entrée dans une activité syndicale. Il produit ici la lettre adressée le 8 avril 2015 au titre du recours hiérarchique et aux termes de laquelle il était fourni les éléments suivants : « M. [RD] est réellement victime de discrimination syndicale. Pour s'en convaincre, il convient d'analyser les bulletins de salaire de M. [RD]. M. [RD] a été embauché, le 1er janvier 2001, avec un salaire horaire de 53 Francs soit 8,0798€ après conversion (Pièce n°23). M. [RD] est passé au salaire horaire de 11,160 € en 2005 (Pièce n°23, fiche de paie décembre 2005), soit une augmentation de salaire depuis son embauche de 34,62 %. En mars 2005, M. [RD] a été élu au CHSCT, désignation faite par le Comité d'entreprise. M. [RD], pour l'année 2006, est passé au salaire horaire de 12,290€ (Pièce n°23, fiche de paie décembre 2006) soit une augmentation de 20,69 %. Nous pouvons constater que M. [RD] jusqu'à l'année 2006, soit un an après sa première prise de fonction, a bénéficié de 51,91 % d'augmentation passant de 1230,14 € brut à 1871,15 € brut. M. [RD] de mars 2007 à mars 2009 a été élu au Comité d'Entreprise en tant que suppléant. Par ailleurs, en février 2010, M. [RD] a été désigné délégué syndical par le syndicat CGT. Depuis février 2013, M. [RD] est élu au Comité d'Entreprise en tant que titulaire, Délégué du Personnel et Délégué Syndical CGT. Depuis 2007 à 2014, M. [RD] est passé au salaire horaire de 13,4706 (Pièce n°23, fiche de paie décembre 2014), soit pour 8 ans d'ancienneté une augmentation de 8,76 % : - 1,5 % en 2007, - 1,6 % en 2008, - 0 en 2009, - 2,07 % en 2010, - 1,3 % en 2011, - 1,2 % en 2012, - 0,5 % en 2013, - 0,7 % en 2014. I1 peut ainsi être constaté que durant les cinq premières années sans mandat M. [RD] a bénéficié de 34,62 % d'augmentation de salaire. C'est en 2006 que ce dernier a bénéficié d'une dernière augmentation de 20,69 % : soit une augmentation s'élevant à 51,91 % pour 6 ans d'ancienneté. Depuis 2007, et la plénitude de son engagement syndical jusqu'en 2014, M. [RD] n'a bénéficié que de 8,76 % d'augmentation. Soit 51,91 % d'augmentation pour 6 ans d'anciennetés contre 8,76 % d'augmentation pour 8 ans d'ancienneté. Par ailleurs, au regard de sa date d'entrée en fonction 1er janvier 2001, M. [RD] fait partie des salaries les moins bien payés, catégorie C. A titre de comparaison : 1] M. [KV], embauché le 16/06/2003, bénéficie d'un salaire plus élevé : catégorie B. 2] M. [TK], embauché le 03/06/1996, bénéficie d'un salaire plus élevé : catégorie B. 3) M. [FM], embauché le 10/09/2001, bénéficie d'un salaire plus élevé : catégorie B. 4) M. [HU], embauché le 22/06/2003, bénéficie d'un salaire des plus élevé 1 catégorie A. 5) M. [R], embauché le 18/05/1998, bénéficie d'un salaire des plus élevé : catégorie A. » Par ailleurs, la cour relève que M. [A] [RD] n'a effectivement bénéficié d'aucun entretien d'évaluation entre 2010 et son licenciement en 2015, M. [W], directeur RH Groupe, reconnaissait lors de la réunion extraordinaire du CE du 17/07/2014 que la situation n'était pas normale puisque la périodicité est normalement de deux ans. Ces éléments laissent donc présumer l'existence d'une discrimination syndicale. La SAS [G] Méditerranée conteste toute mesure discriminatoire et produit les observations détaillées adressées suite au recours hiérarchique, le 26 juin 2015 : « Les éléments de comparaison de salaire présentés par M. [RD] dans son mémoire ne sont absolument pas pertinents: En effet, ils sont issus d'un classement, réalisé par le Comité d'entreprise, du net imposable de chaque salarié en trois catégories A, B, C, D afin qu'il détermine le niveau de participation accordé par le CE à chacun pour la valeur des chèques vacances. Ce que la Direction démontre en revanche dans son courrier du 9 Février 2015 dont les principaux éléments sont repris ci-dessous : M. [RD] n'a fait l'objet d'aucune discrimination salariale. Conformément à notre politique salariale, les augmentations de salaire significatives font suite à des évolutions de poste. Dans ce cadre, [A] [RD] a été promu Conducteur de machine complexe de 2 et 4 couleurs en 2006 et a bénéficié d'une augmentation de salaire substantielle de + 9,4 %. Les augmentations générales sont négociées tous les ans et [A] [RD] en a bénéficié de la même manière que ses collègues. Les augmentations individuelles restent rares et récompensent une performance exceptionnelle dans l'année. L'intéressement et la participation viennent récompenser la performance collective et [A] [RD] en a bénéficié de la même manière que ses collègues. Montant de l'intéressement participation touché par [A] [RD] depuis 2006 : 2011 290,79 € 2012 1096,78 € 2013 1343,38 € 2014 266,93 € Au 31/12/2014 le salaire de base de [A] [RD] est de 2051,37 €. Le salaire le plus élevé des 10 personnes concernées est de 2539,53 € et le plus faible est de 1950,33 €. Le salaire de [A] [RD] n'est pas le dernier de sa catégorie et est cohérent avec la distribution des salaires. Par ailleurs, l'évolution du salaire de base de [A] [RD] entre 2006 et 2014 est la 4ème plus importante augmentation des 11 conducteurs machines complexes 2&4 couleurs présents dans l'entreprise depuis 2006 : Nom Prénom Age Emploi %Augdepuis 01/2006 [T] [J] 45 Conduct.Mach.Complexe ent.2&4C 46.01% [K] [E] 34 Conduct.Mach.Compiexe ent.2&4C 36.66% [LO] [MI] 33 Conduct.Mach.Complexe ent.2&4C 23.17% [RD] [A] 36 Conduct.Mach.Complexe ent.2&4C, 20.73% [D] [S] 43 Conduct.Mach.C0mpIexe ent.2&4C 19.94% [C] [XF] [CD] 41 Conduct.Mach.Complexe ent.2&4C 17.96% [TK] [OP] 52 Conduct.Mach.C0mplexe ent.2&4C 16.66% [SR] [DZ] 53 Conduct.Mach.C0mpiexe ent.2&4C 16.12% [P] [AH] 31 Conduct.Mach.Complexe ent.2&4C 15.58% [X] [ZM] 43 Conduct.Mach.Complexe ent.2&4C 15.3% . [R] [H] 43 Conduct.Mach.Compiexe ent.2&4C 4.04% Ces éléments avaient d'ailleurs été présentés à M. [N] lors de l'enquête contradictoire, et l'avaient amené au constat de l'absence de toute discrimination salariale. B ' l'absence d'entretiens d'évaluation M. [A] [RD] évoque l'absence d'entretien individuel depuis 4 ans. La société [G] ETIQUETTE MEDITERRANEE avait répondu sur ce point, également évoqué en cours d'enquête contradictoire et avait transmis à M. [PJ] [N] les éléments relatifs à ces entretiens. Le dernier entretien individuel de [A] [RD] date du 08/11/2011. Tout comme huit autres personnes en production, [A] [RD] n'a pas eu d'entretien d'évaluation depuis 2011. Il s'agit de : [H] [R], [HA] [O], [XZ] [AU], [U] [RX], [MI] [LO], [DZ] [SR], [B] [WL], [U]-[UE] Il est rappelé qu'un entretien d'évaluation a été fixé le 20 décembre 2013, qui n'a pu être tenu en raison de l'absence de M. [A] [RD]. Nous précisons que seulement 5 salariés de production sur 45 (hors management) ont pu bénéficier d'un entretien en 2013. Il s'agit de : - [IN] [NC] le 09/12/2013 - [UY] [DF] le 06/12/2013 - [ET] [L] le 20/12/2013 - [M] [KV] le 29/11/2013 - [S] [D] le 29/11/2013 Aucun entretien n'a pu être réalisé en production en 2014. Cette situation s'explique par deux éléments majeurs : D'une part, plusieurs changements dans l'équipe de management du site ont eu lieu entre 2012 et 2014, ce qui a grandement perturbé l'organisation et la planification des entretiens : ' Trois Directeurs de sites se sont succédés - M. [UE], chef d'équipe, a malheureusement du s'absenter plusieurs fois pour maladie - [XF] [A] [I] n'a pris ses fonctions de Responsable de Production qu'en juillet 2013 - [XZ] [F] n'a pris ses fonctions de chef d'équipe qu'en Mars 2014 D'autre part, l'implémentation d'un progiciel de gestion complexe (ERP) en novembre 2013 a mobilisé toutes nos ressources jusqu'a la fin de l'année 2014. Nous avons eu, au cours de cette période, l'obligation de répondre et de faire face en premier lieu aux exigences de nos clients. Un autre entretien individuel a été fixé le 17 décembre 2014, mais du fait de l'ouverture de la procédure disciplinaire à l'encontre de M. [RD], la Direction a différé cet entretien par lettre du 15 décembre 2014. (Cf copie lettre ci-joint)» L'intimé ne vient nullement contredire l'ensemble de ces éléments invoqués par l'employeur, lesquels apportent une justification objective s'agissant de l'évolution du salaire et de l'absence d'entretiens professionnels. Il convient donc, tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires du premier juge, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [A] [RD] de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens de première et instance et d'appel seront laissés à la charge de M. [A] [RD] mais l'équité ne commande pas de le condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort -Infirme le jugement rendu le 28 février 2022 par le conseil de prud'hommes d'Orange sauf en ce qu'il a débouté M. [A] [RD] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une discrimination syndicale, -Et statuant à nouveau des autres chefs infirmés et y ajoutant, -Dit que M. [A] [RD] ne peut solliciter de la juridiction prud'homale le réexamen des motifs du licenciement en vue de voir prononcer sa nullité pour discrimination ou pour absence de cause réelle et sérieuse compte tenu de la décision définitive rendue par la cour administrative d'appel de Marseille le 13 décembre 2019, -Déclare M. [A] [RD] irrecevable en ses demandes découlant du licenciement, -Déboute M. [A] [RD] de sa demande au titre de l'indemnité d'éviction, -Rejette le surplus des demandes, -Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, - Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire, -Condamne M. [A] [RD] aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-05-07 | Jurisprudence Berlioz