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Cour de cassation, 24 mars 1998. 97-82.891

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.891

Date de décision :

24 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 29 avril 1997, qui, après avoir infirmé sur le seul appel de la partie civile l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de pollution ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 232-2, L. 231-3, L. 231-6 et L. 231-7, L. 237-4 et L. 237-5 du Code rural, 339 de la loi du 16 décembre 1992, L. 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de non-lieu et ordonné, en conséquence, le renvoi de Gilles X... devant le tribunal correctionnel de Rennes pour avoir à Châteaubourg, les 8 janvier et 5 mars 1996, laissé écouler dans les eaux de la Vilaine, directement ou indirectement, des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont nui à la nutrition, à la reproduction et à la valeur alimentaire du poisson ; "aux motifs que, sur la pollution chronique relevée les 8 janvier et 16 mars 1992, l'expert judiciaire avait conclu que les produits déversés dans les rejets des eaux résiduaires ne présentaient pas un risque de toxicité immédiate pour les poissons, pas plus qu'ils ne constituaient de gêne pour leur reproduction mais qu'ils généraient une gêne pour leur nutrition; que l'expert ajoutait que ces déversements chroniques étaient d'autant plus sensibles que le débit de la Vilaine était faible et que l'eau en amont de la SIAB était de bonne qualité; qu'à cela près, que le 5 mars et le 16 mars 1992, cette eau révélait, en amont précisément, la présence d'orthophosphates et de matières organiques dont elle se chargeait encore en aval pour donner les résultats défavorables visés par la CEMAGREFF; que la Direction Départementale de l'Agriculture estimait que ces deux formes de pollution étaient dues à une mauvaise connaissance et exploitation du réseau interne de l'entreprise; que force est de constater que les mesures prises par Gilles X... en 1982 étaient insuffisantes puisque la pollution persistait de façon constante; que, de plus, la situation n'a pas évolué entre les deux constats du 8 janvier et du 5 mars 1992; qu'il résulte des éléments qui précédent que Gilles X..., informé de la situation puisque la SIAB avait été avisée, le 27 décembre 1991, par le garde-pêche de la pollution organique, n'a pas pris les mesures nécessaires afin d'éviter la pollution chronique ; "alors, d'une part, que le délit de pollution de rivière est une infraction matérielle, qui comprend parmi ses éléments constitutifs un dommage causé aux poissons; qu'en effet, ce délit suppose que les substances qui ont été jetées, déversées ou écoulées dans l'eau aient effectivement détruit le poisson ou aient nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire; que, selon les propres constatations de la chambre d'accusation, reprises du rapport d'expertise judiciaire, les produits déversés dans les rejets des eaux résiduaires ne présentaient pas un risque de toxicité immédiate pour les poissons, pas plus qu'ils ne constituaient de gêne pour leur reproduction, mais qu'ils généraient une gêne pour leur nutrition ; qu'une simple gêne de nutrition des poissons n'est pas suffisante pour caractériser l'infraction, la loi exigeant une véritable nuisance; que la chambre d'accusation n'a, dès lors, pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier si la qualification donnée aux faits justifiait le renvoi de Gilles X... devant le tribunal correctionnel ; "alors, d'autre part, que le délit de pollution prévu par les articles L. 232-2 et suivants du Code rural est constitué lorsqu'est établie, à la charge du mis en examen, la faute d'imprudence ou de négligence exigée par l'article 339 de la loi du 16 décembre 1992 pour la répression des délits non intentionnels prévus par les textes antérieurs au 1er mars 1994 et par l'article L. 121-3 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994; que la chambre d'accusation, qui n'a pas répondu au chef d'articulation essentiel du mémoire du prévenu établissant que la SIAB, dont il était le dirigeant, avait accompli d'importants efforts d'investissement afin de remédier à la pollution, depuis 1982, n'a pas mis en évidence l'élément moral de l'infraction à partir de la seule énonciation que le garde-pêche avait avisé ladite entreprise, le 27 décembre 1991, des faits de pollution chronique, et n'a, partant, pas motivé sa décision portant renvoi de Gilles X... devant le tribunal correctionnel" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 232-2, L. 231-3, L. 231-6 et L. 231-7 du Code rural, 339 de la loi du 16 décembre 1992, L. 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de non-lieu et a ordonné le renvoi de Gilles X... devant le tribunal correctionnel de Rennes pour avoir à Châteaubourg, les 8 janvier et 5 mars 1996, laissé écouler dans les eaux de la Vilaine, directement ou indirectement, des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont nul à la nutrition, à la reproduction et à la valeur alimentaire du poisson ; "aux motifs que la pollution accidentelle est due à une fuite importante au niveau d'une pompe à soude en sortie de cuve ; qu'une fuite de ce type aurait dû normalement se déverser dans un bac de rétention en béton prévu à cet effet; que la soude accumulée dans le bac de rétention aurait dû passer, selon l'expert, vers une seconde cuve par un trop plein qui n'était pas en place au moment du sinistre ; que le fond de la seconde cuve n'était pas étanche et a permis l'infiltration de la rivière; que l'importance de la soude utilisée par la SIAB, soit 429 tonnes par an selon le procès-verbal d'infraction, alors qu'il s'agit d'un produit toxique à risque pour l'environnement, aurait dû conduire Gilles X... à prendre les mesures nécessaires ; "alors que, la seule constatation d'un défaut d'aménagement du bac de rétention de la soude utilisée par la SIAB n'est pas déterminante de la faute personnelle d'imprudence imputable à la personne de Gilles X..., en sa qualité de dirigeant de ladite société, dès lors que celui-ci se prévalait des importantes dépenses engagées depuis dix ans pour lutter contre les effets de la pollution ; que, de ce chef aussi, l'arrêt attaqué n'est pas motivé" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le demandeur et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; Que ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal correctionnel n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens ne sont pas recevables en application de l'article 574 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mme Simon conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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