Texte intégral
N° RG 24/00675 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NCIH
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du : 08 Août 2024
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Société LES TERRASSES D’EUGENIE
C/
NANTES METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE
S.A. LA NANTAISE D’HABITATION
S.A.S. APOGEA LOIRE ATLANTIQUE
[J], [X] [G]
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copie exécutoire délivrée le : 08/08/2024
à :
- la SELARL GILLES APCHER - 336
copie certifiée conforme
délivrée le : 08/08/2024
à :
- L’expert
- la SELARL GILLES APCHER - 336
- Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
__________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Florence RAMEAU
DÉBATS à l'audience publique du 04 Juillet 2024
PRONONCÉ fixé au 08 Août 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
SCCV LES TERRASSES D’EUGENIE (RCS TOULOUSE n° 920 302 569), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
NANTES METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A. LA NANTAISE D’HABITATION (RCS NANTES 856 801 360), dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A.S. APOGEA LOIRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Monsieur [G] [J], [X] (SIREN n° 401 081 583), demeurant [Adresse 5]
DÉFENDEURS, tous non comparants
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
La S.C.C.V. LES TERRASSES D’EUGENIE projette la construction d’une résidence de 29 logements pour une surface plancher de 1 932 m² en R + 2 + attique, sur des parcelles cadastrées section AI n° [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 7] et [Cadastre 9] situées [Adresse 12] à [Localité 14], après démolition des existants en vertu d’un permis de construire n° PC 44172 22 Z0044, accordé suivant arrêté du 17 mars 2023.
Estimant nécessaire de faire dresser un état des lieux contradictoire des immeubles voisins avant le début des travaux confiés à différentes entreprises, la S.C.C.V. LES TERRASSES D’EUGENIE a fait assigner en référé M. [J] [G] en qualité d’architecte, la S.A.S. APOGEA LOIRE ATLANTIQUE en qualité de bureau d’étude technique et rédacteur de la G2 AVP, et les propriétaires de parcelles avoisinantes : la S.A. D’HABITATION A LOYER MODERE LA NANTAISE D’HABITATIONS et NANTES METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, par actes de commissaires de justice des 14 et 17 juin 2024, afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
M. [J] [G], cité à sa personne, la S.A.S. APOGEA LOIRE ATLANTIQUE, citée à une assistante, la S.A. D’HABITATION A LOYER MODERE LA NANTAISE D’HABITATIONS, citée à un directeur développement et construction, et NANTES METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, citée à un agent de service courrier, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.C.C.V. LES TERRASSES D’EUGENIE présente des copies des documents suivants :
- promesse unilatérale de vente parcelles AI n° [Cadastre 6] et [Cadastre 8] du 29/05/2024
- promesse unilatérale de vente parcelles AI n°[Cadastre 7] et [Cadastre 9] (non datée),
- arrêté de permis de construire du 17/03/23,
- plan cadastral,
- relevé de propriété LA NANTAISE D’HABITATIONS,
- contrat d’architecte du 17/11/22.
Il résulte des indications données et des pièces produites que la demanderesse va faire exécuter des travaux dans le cadre de l'opération projetée dont l'importance est susceptible d'affecter les constructions voisines.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre des litiges potentiels et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ces litiges en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dans le respect des droits des propriétaires voisins.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [M] [U], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 10], téléphone : [XXXXXXXX01], mèl : [Courriel 13] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter les immeubles, décrire notamment l'état des immeubles riverains de celui objet du projet en précisant bien tous les désordres avant travaux et en prenant au besoin des photographies caractéristiques,
* pendant toute la durée d'exécution des travaux, rechercher les causes des désordres nouveaux qui apparaîtraient ou s'aggraveraient sur les immeubles voisins en distinguant notamment d'une part l'influence de leur état d'entretien antérieur, de la solidité de leurs fondations et le cas échéant de vices de construction et d'autre part l'influence des travaux réalisés par la demanderesse et le cas échéant des fautes commises pendant leur exécution au regard des règles de l'art,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et gênes diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
N° RG 24/00675 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NCIH du 08 Août 2024
Disons que la S.C.C.V. LES TERRASSES D’EUGENIE devra consigner au greffe, avant le 8 octobre 2024, sous peine de caducité, une somme de 6 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard dans les quatre mois suivant l'achèvement du chantier,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE
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