Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 26 avril 1988, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol commis par effraction et la nuit, et recel de faux, a rejeté l'exception de nullité soulevée, l'a condamné à la peine de quatre années d'emprisonnement avec maintien en détention, et a ordonné la restitution d'une somme d'argent à la victime ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 54, 56, 59, 97, 172 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la procédure suivie contre le prévenu et a condamné celui-ci pour vol avec effraction ; " au motif que les articles 56 et 97 du Code de procédure pénale n'obligent pas, à peine de nullité, les officiers de police judiciaire à saisir durant l'enquête tous les objets dérobés dans la commission d'un délit, retrouvés ultérieurement et destinés à être restitués à leurs propriétaires ; " alors que l'officier de police judiciaire agissant dans le cadre d'une enquête de flagrant délit a l'obligation de saisir " tout ce qui paraît avoir été le produit " de l'infraction ; que l'obligation de saisir le boîtier électrique et de le placer sous scellés était d'autant plus impérative en l'espèce que les policiers prétendent avoir relevé sur cet objet des empreintes digitales ; que la cour d'appel ne pouvait pas légalement condamner le prévenu en retenant uniquement contre lui " que les relevés d'empreintes sur un boîtier électrique se trouvant avec les affaires de Y... dans le coffre de la voiture et près du coffre éventré correspondaient à celles de X... ", dès lors que le boîtier litigieux n'avait pas été saisi et que les empreintes litigieuses n'avaient été ni relevées ni conservées de manière régulière " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, pour rejeter l'exception de nullité soulevée, la cour d'appel énonce " qu'il résulte du procès-verbal d'enquête que, le 23 février 1987, lors de la découverte de la voiture volée, les enquêteurs ont trouvé dans le coffre un boîtier électrique provenant de divers objets appartenant à Y..., et ont, dès ce moment-là, alors que X... n'était pas encore interpellé, relevé des traces papillaires exploitables " ; que le procès-verbal susvisé précise que " les relevés d'empreintes ont été placés sous scellés pour être déposés au greffe et servir de pièces à conviction " ; Que les juges du second degré ajoutent que " ce n'est qu'après la comparaison des empreintes de X... et de celles qui se trouvaient sur l'objet, après l'identification au fichier monodactylaire par le service régional de police judiciaire, que le boîtier électrique a été placé sous scellés ", et observent " que les dispositions des articles 56 et suivants, et 97 du Code de procédure pénale n'obligent pas à peine de nullité les officiers de police judiciaire à saisir durant l'enquête tous les objets dérobés... " ; Attendu que, pour retenir la culpabilité du demandeur, la cour d'appel énonce notamment, comme les premiers juges, " que les relevés d'empreintes sur le boîtier électrique se trouvant avec les affaires de Y... dans la voiture, près du coffre éventré, correspondaient à celles de X... " ; Attendu, en cet état, que les juges du second degré, sans violation des droits de la défense, se sont fondés sur les résultats de la comparaison des empreintes digitales dès lors que le relevé d'empreintes n'est pas soumis aux dispositions de procédure pénale applicables aux perquisitions et saisies, et ont souverainement apprécié la valeur probante de ces éléments de conviction, régulièrement versés aux débats, soumis à la libre discussion des parties ; qu'ils ont ainsi donné une base légale à leur décision sans encourir les griefs du moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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