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Tribunal judiciaire, 08 février 2024. 24/00945

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00945

Date de décision :

8 février 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ------------------ MINUTE N° 24/00192 Chambre 3/section 3 N° RG 24/00945 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYFJ JUGEMENT EN OMISSION DE STATUER DU 08 Février 2024 Rendu par Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge Aux Affaires Familiales, assistée de Madame Yvette HEZEQUE, greffier, DEMANDEUR Madame [M] [D] épouse [R] [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Alexandra POINSIGNON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 201, ET DEFENDEUR Monsieur [O] [R] [Adresse 4] [Localité 8] Non représenté, EXPOSE DU LITIGE Madame [M] [D] et Monsieur [O] [R] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2012 par-devant l'officier d'état civil de la mairie d'[Localité 9] (93). Ils ont eu une enfant ensemble, [T], née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 14]. Par ordonnance de non-conciliation en date du 26 mai 2020, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : - dit que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes des parties avec application de la loi française au litige ; - attribué à Madame [M] [D] épouse [R] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 10] à charge pour elle d'en assumer l'ensemble des charges afférentes ; - débouté Madame [M] [D] épouse [R] de jouissance gratuite du domicile conjugal ; - dit que Madame [M] [D] épouse [R] devra assurer le règlement provisoire des mensualités du crédit immobilier souscrit auprès de la société anonyme [12] pour un montant total de 150.000 euros sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial ; - débouté Madame [M] [D] épouse [R] de sa demande de mise à la charge de Monsieur [O] [R] des mensualités d'un prêt à la consommation souscrit auprès de la société anonyme [12]; - constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; Avant-dire-droit sur les modalités de vie de l'enfant : - ordonné une enquête sociale ; A titre provisoire, le temps de la réalisation de l'enquête sociale et jusqu'à nouvelle décision : - fixé la résidence de l'enfant chez leur mère ; - dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels Monsieur [O] [R] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, il recevra l'enfant les dimanches des semaines paires de 11 heures à 17 heures, y compris durant les vacances scolaires ; - fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 150 euros, payable à la mère, mensuellement, d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y condamne ; - débouté Madame [M] [D] épouse [R] de sa demande de fixation du montant de la contribution antérieurement au prononcé de cette ordonnance ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - réservé les dépens ; - rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit. Le 15 décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a rendu un jugement de divorce dans le cadre d'une procédure opposant Madame [M] [D] à Monsieur [O] [R] et a notamment : - déclaré le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce, les modalités d'exercice de l'autorité parentale, les obligations alimentaires et le régime matrimonial des époux ; - déclaré la loi française applicable à la demande en divorce, aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial des époux ; - prononcé, en application des dispositions de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de [O] [R], le divorce de [M] [D], née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 11] (Maroc), et de [O] [R], né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 13] (Tunisie), mariés le le [Date mariage 3] 2012 par-devant l'officier d'état civil de la mairie d'[Localité 9] (Seine Saint Denis) ; - ordonné la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; - fixé la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens au 26 mai 2020 ; - constaté que [M] [D] ne conservera pas l'usage du nom de son conjoint ; - rappelé que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ; - constaté la proposition de liquidation de communauté présentée par [M] [D] ; - jugé que chacune des parties assumera le remboursement des mensualités des crédits contractés personnellement par les époux pendant le mariage ; - renvoyé les parties, si elles l'estiment nécessaire, à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d'échec de cette phase amiable, à procéder par voie d'assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; - maintenu l'intégralité des mesures prises dans l'ordonnance de non-conciliation concernant l'enfant ; - renvoyé les parties à la dite ordonnance sur ce point ; - débouté [M] [D] de sa demande de condamnation de [O] [R] sur le fondement de l'article 266 du code de procédure civile ; - condamné [O] [R] à verser à [M] [D] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civi l; - condamné [O] [R] aux entiers dépens ; - rappelé que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement pour le surplus. Par requête du 11 décembre 2023 enregistrée au greffe de ce tribunal le 29 janvier 2024, Madame [M] [D] a sollicité du juge la réparation d'une omission de statuer dont serait affectée la décision, en ce que cette dernière, dans la motivation, en page 6 du jugement, mentionne : " sur les conséquences du divorce à l'égard de l'enfant : [M] [D] sollicite que les mesures prises concernant l'enfant soient reconduites du fait des conclusions de l'enquête sociale préconisant le maintien d'un simple droit de visite pour [O] [R]. Il convient de faire droit à sa demande dans l'intérêt de l'enfant ", et ce, alors même que dans le dispositif de son assignation en divorce, Madame [M] [D] sollicitait en réalité que l'exercice de l'autorité parentale soit confié à titre exclusif à Madame [M] [D], que la résidence habituelle de l'enfant soit fixée au domicile de la mère, que le droit de visite du père soit réservé, et que le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant soit fixé à 150 euros par mois. Elle ajoute que le dispositif est par conséquent erroné, en ce qu'il mentionne : " MAINTIENT l'intégralité des mesures prises dans l'ordonnance de non-conciliation concernant l'enfant ; RENVOIE les parties à ladite ordonnance sur ce point ". [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, CONSTATE qu'il existe une omission de statuer s'agissant du jugement de divorce rendu par le juge aux affaires familiales de Bobigny le 15 décembre 2022 ; SUPPRIMONS la mention située en page 8 dans le dispositif dudit jugement, selon laquelle le juge aux affaires familiales " MAINTIENT l'intégralité des mesures prises dans l'ordonnance de non-conciliation concernant l'enfant ; RENVOIE les parties à ladite ordonnance sur ce point" ; Et, statuant sur les prétentions omises, ATTRIBUE à Madame [M] [D] l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant [T] ; FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère, Madame [M] [D] ; RESERVE le droit d'accueil de Monsieur [O] [R] ; FIXE à 150 euros le montant dû par Monsieur [O] [R] à Madame [M] [D] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation d'[T] et, au besoin, l'y CONDAMNE ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation d'[T] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances ; DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou demeure à la charge des parents ; DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l'enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ; DIT que la pension alimentaire variera de plein droit au 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages publié par l'INSEE, selon la formule suivante : (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation) (Indice d'origine paru au jour de la présente décision) dans laquelle l'indice de base est le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers moi ; RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; PRÉCISE que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, en ses dispositions relatives à l'enfant ; DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute du jugement ainsi complété et les expéditions dudit jugement ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Madame Yvette HEZEQUE Mme Eléonore FERRÉ-LONGER

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