Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02389 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCCI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2020 -Juge des contentieux de la protection de Sens RG n° 11-19-0004
APPELANTE
Madame [C] [R]
[Adresse 2]
[Localité 7] / France
née le 02 Novembre 1950 à [Localité 6]
Représentée par Me Romain BOIZET, avocat au barreau de PARIS, toque : B264 et assistée par Me Coralie CHEVALLEY, avocat au barreau de ALES
INTIMEE
S.A.S. IMMO JMGB
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIRET : 821 078 441
Représentée par Me Pierre-edouard LAGRAULET, avocat au barreau de PARIS et assistée par Me Pierre DE PLATER, avocat au barreau de PARIS, toque : 0395
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
Mme Marie MONGIN, Conseiller
M. Claude CRETON, Président magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nicolette GUILLAUME dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prévue le 05 décembre 2023 et prorogée au 19 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.
Le 29 juillet 2003, [H] [Z] a mis à la disposition de Mme [C] [R] un bien situé [Adresse 3] à [Localité 9].
[H] [Z] est décédé le 1er mars 2006. Vient à ses droits, la SAS Immo Jmbg à la suite d'un jugement d'adjudication rendu le 14 février 2017 par le tribunal judiciaire de Sens
Par ordonnance rendue le 25 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Sens, a rejeté la demande de Mme [C] [R] de réintégration dans la maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 9] en raison de l'existence d'une contestation sérieuse concernant la qualification et la durée du contrat dont elle se prévalait.
Saisi par Mme [C] [R] par acte d'huissier de justice délivré le 12 septembre 2019, par jugement contradictoire rendu le 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Sens a :
- dit que la convention conclue entre les parties s'analyse en un prêt à usage ;
- condamné la SAS Immo Jmgb à payer à Mme [C] [R] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- débouté Mme [C] [R] de sa demande de remboursement des factures de travaux
- débouté Mme [C] [R] de sa demande de restitution du dépôt de garantie ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- débouté la SAS Immo Jmgb de demande dommages et intérêts pour procédure abusive
- débouté la SAS Immo Jmgb de sa demande en paiement en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Immo Jmgb à payer à Mme [C] [R] une indemnité de 1 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Immo Jmgb aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 2 février 2021, Mme [C] [R] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a dit que la convention conclue entre les parties s'analyse en un prêt à usage, la déboute de ses demandes de remboursement des factures de travaux, de restitution du dépôt de garantie et du surplus de ses demandes (de 10 000 euros au titre du préjudice moral et 56 789 euros euros au titre du préjudice matériel).
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [C] [R] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Sens du 16 décembre 2020 en ce qu'il a
- dit que la convention conclue entre les parties s'analyse en un prêt à usage ;
- condamné la SAS Immo Jmgb à lui payer des dommages intérêts pour préjudice moral
- débouté la SAS Immo Jmgb de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
- débouté la SAS Immo Jmgb de sa demande en paiement en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Sens du 16 décembre 2020 en ce qu'il :
- a fixé à la somme de 3 000 euros les dommages et intérêts dus par la SAS Immo Jmgb
- l'a déboutée de sa demande de remboursement des factures de travaux ;
- l'a déboutée de sa demande de restitution du dépôt de garantie ;
statuant a nouveau,
- dire que la SAS Immo Jmgb n'a pas respecté la procédure légale aux fins de reprise du logement ;
- dire que la SAS Immo Jmgb s'est appropriée ses biens sans autorisation judiciaire ;
en conséquence,
- dire que la responsabilité civile de la SAS Immo Jmgb est engagée envers elle sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil et subsidiairement 1240 du code civil;
- condamner la SAS Immo Jmgb à lui payer la somme de de 130 755 euros au titre du préjudice matériel qu'elle lui a infligé ;
- condamner la SAS Immo Jmgb à lui payer la somme de 33 097, 63 euros au titre du préjudice financier qu'elle lui a infligé ;
- condamner la SAS Immo Jmgb à lui payer la somme de 5 000 euros au titre violation de sa vie privée ;
- condamner la SAS Immo Jmgb à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle lui a infligé ;
- condamner la SAS Immo Jmgb au remboursement du montant des travaux réalisés en lieu et place du prêteur à hauteur de 12 386, 18 euros et du montant du dépôt de garantie à hauteur de 1 141,30 euros,
y ajoutant :
- condamner la SAS Immo Jmgb au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SAS Immo Jmbg demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement entrepris en en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts, la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens à raison de ce que le commodat n'avait pas été régulièrement dénoncé;
- juger que le commodat est venu contractuellement à expiration le 1er juin 2006, les lieux ayant été abandonnés dès le 1e 1er février 2006 ;
- débouter Mme [C] [R] de l'intégralité de ses demandes ;
- la recevoir en son appel incident à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sens, le 16 décembre 2020 ;
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [C] [R] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudices financier et moral ;
- condamner Mme [C] [R] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de sa mauvaise foi ;
- prononcer à l'encontre de Mme [C] [R], une amende de 10 000 euros au titre de l'article 559 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [C] [R] à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
subsidiairement,
- juger que les meubles pour lesquels l'appelante prétend à indemnisation n'avaient plus aucune valeur ayant été ruinés par plusieurs années d'abandon ;
- débouter Mme [C] [R] de ses demandes.
- condamner Mme [C] [R] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour observe que bien que l'appel de Mme [R] porte également sur la qualification du contrat, les parties sont désormais d'accord pour reconnaître qu'il s'analyse en un prêt à usage. La cour n'est donc saisie d'aucune demande à ce titre.
Aux terme de l'article 1875 du code civil :' Le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de
la rendre après s'en être servi'.
Aux termes de ce texte, 's'en servir' conditionne l'existence du prêt à usage sur la chose; un constat d'abandon du bien par le bénéficiaire du prêt à usage y met donc fin de facto et l'empêche d'en revendiquer le bénéfice.
Dans cette hypothèse, aucune 'manifestation claire de volonté respectant un délai de préavis raisonnable' ne sera jugée nécessaire pour mettre fin au prêt à usage consenti à Mme [R].
Mme [R] avait d'abord loué les lieux litigieux pour y habiter avec son ex-époux en vertu d'un contrat de bail signé le 15 décembre 1999. L'écrit litigieux daté du 29 juillet 2003, figurant en pièce 17, du dossier de l'intimée, qualifié de prêt à usage, indique également en première page : 'Le bailleur met à disposition gracieuse les locaux à usage d'habitation, non meublés, ci-après désignés au locataire qui les accepte aux conditions suivantes :
Une maison d'habitation individuelle située [Adresse 3] à [Localité 9] (Yonne) comprenant un sous sol, un rez de chaussée, un étage le tout entouré d'un jardin d'agrément arboré' et une 'mise à disposition gracieuse des locaux à usage d'habitation'. En dernière page, Mme [R] se domicilie dans les lieux loués.
Cet usage d'habitation et ce domicile ne sont d'ailleurs nullement contestés.
Il convient en conséquence de rappeler la règle posée par l'article 103 du code civil selon lequel : 'Le changement de domicile s'opérera par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement.'
Or le prêt à usage avait été conclu pour 3 ans à compter du 1er juin 2003 et il est établi que depuis 2006 :
- Mme [R] bénéficie depuis le 1er février 2006, dès avant la fin du prêt litigieux, d'un droit d'habiter à titre gratuit un bien à [Localité 7] appartenant à une SCI constituée entre elle et [H] [Z] ( pièce 20 de la SAS Immo Jmbg : procès-verbal d'ag de la SCI Les Soleils bleus)
- dans les statuts constitutifs d'une SARL TOM en 2008, pièce 93 de Mme [R], celle-ci en tant qu'associée est domicilié à cette même adresse à [Adresse 8],
- dans l'acte authentique de donation qu'elle passe avec son fils le 31 mars 2016, Mme [R] est encore domiciliée à [Localité 7] (sa pièce 21),
- les services fiscaux en septembre 2019 ont également domicilié Mme [R] à [Localité 7] (30) (pièce 19 de la SAS Immo Jmbg).
D'autres éléments produits permettent d'établir l'abandon des lieux par Mme [R] pour y habiter :
- le procès-verbal dressé le 13 septembre 2016 à l'initiative de la banque (la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel, partie poursuivante à la licitation) fait une description des lieux aussi bien intérieurs qu'extérieurs et permet de conclure à un abandon total : traces d'infiltrations, les lieux sont 'encombrés' et non pas meublés, les murs et les plafonds sont dégradés, tous les lés de papier se décollent, les sols sont en mauvais état, les murs, les portes sont noircis et moisis, le jardin est à l'état d'abandon, de friches, le terrain est envahi d'herbes hautes 4 à 5 m selon les endroits. L'huissier conclut 'cette maison à usage d'habitation est meublée, inoccupée, abandonnée, de nombreuses fuites ont endommagé les plafonds et les murs'. Il précise qu'il a été nécessaire de 'débroussailler le terrain pour se frayer un passage jusqu'à la porte d'entrée'.(pièce 18)
- la facture du plombier qui est intervenu à la demande de la SAS Immo Jmbg après la licitation en octobre 2017 permet de constater qu'à cette date les radiateurs et la chaudière ont dû être remplacés pour un montant de réparation de 14 400 euros et mentionne une installation détériorée par la rouille en raison d'un non fonctionnement depuis de très nombreuses années,
- des témoignages de voisins démontrent que le bien était abandonné (pièce 2 : attestation de M. et Mme [J], pièce 3 attestation de M. [Y], pièce 4 attestation de M. [N]),
- le jugement d'adjudication rendu le 14 février 2017 par le tribunal de grande instance de Sens indique que le bien est 'LIBRE', il a été signifié aux ayants-droits du défunt qui ont finalement renoncé à la succession de leur père. La succession a ensuite été déclarée vacante par ordonnance rendue le 9 mars 2016,
- au dossier de la vente par adjudication (pièce 13 de l'intimé) sont joints le procès-verbal dressé le 13 septembre 2016 qui fait état de l'état d'abandon du bien ainsi que l'ordonnance rendue en référé le 12 avril 2018 qui motive l'irrecevabilité de la demande de réintégration de Mme [R] par notamment, 'l'état de non occupation du bien depuis plus d'une dizaine d'années.
Face à ces éléments de preuve apportés par la SAS Immo Jmgb, Mme [R] ne parvient pas à démontrer son occupation effective des lieux conformément au commodat (pièce 17 de l'intimée) qui indique, la cour le rappelle, une 'mise à disposition gracieuse (des) locaux à usage d'habitation' par la production des pièces suivantes :
- des factures de la société Gofflo entre 2006 et 2009 pour l'entretien du terrain (pièces de Mme [R] 46 à 49),
- l'installation de vitrage le 5 mars 2007, facture de la société Boudon ( pièce 41)
- le remplacement de grillage le 28 juin 2017
- la réparation de la serrure de la porte et la consolidation les 28 février et 3 mars 2009
- la réparation de la toiture (facture de la société Luxembourg le 27 juillet 2011)
- la mise en place d'une serrure sécurisée le 5 septembre 2014
- des factures GDF 2011 et 2014 (pièce 56)
- facture d'eau de 2017 (pièce 20).
Mme [R] reconnaît d'ailleurs avoir quitté les lieux depuis décembre 2015 (page 19 de ses conclusions). Aucune pièce du dossier ne permet d'établir un usage depuis au moins cette date conforme au prêt litigieux. La preuve est au contraire rapportée que Mme [R] habitait à [Localité 7] et que les lieux étaient abandonnés depuis plusieurs années.
Devant ce constat d'abandon des lieux, il ne peut être reproché à la SAS Immo Jmgb de ne pas avoir respecté la procédure légale aux fins de reprise du logement et de s'être appropriée les biens de Mme [R] sans autorisation judiciaire. Sans faute de la part de l'acquéreur, Mme [R] ne peut davantage prétendre à être indemnisée par la SAS Immo Jmgb au titre d'un quelconque préjudice moral ou matériel en raison d'une captation non établie des meubles ou objets qui lui auraient appartenu ou pour violation de son droit à la vie privée. Le jugement attaqué doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné la SAS Immo Jmgb à ce titre.
C'est par des motifs que la cour adopte pour confirmer le jugement de ces chefs, que Mme [R] a été déboutée de ses demandes en remboursement de travaux ou d'un dépôt de garantie.
L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; or en l'espèce, la SAS Immo Jmgb ne rapporte pas la preuve d'une telle faute et sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Partie perdante, Mme [R] sera condamnée aux dépens de première instance par infirmation, et d'appel.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande des parties fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 16 décembre 2020 en ses chefs critiqués et dans la limite de sa saisine, sauf en ce qu'il a condamné la SAS Immo Jmgb à payer à Mme [C] [R] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Rejette toute autre demande,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Dit que Mme [C] [R] supportera la charge des dépens.
La Greffière La Présidente
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