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Cour de cassation, 12 décembre 1996. 94-15.490

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-15.490

Date de décision :

12 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aveyron, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 janvier 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rodez, au profit de M. Alfred X..., demeurant 12240 La Capelle Bleys, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Goutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aveyron, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu le décret n° 46-1428 du 12 juin 1946 et l'article R.312-1 du Code de la sécurité sociale; Attendu que, pour accueillir le recours de M. X... contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie qui avait refusé d'appliquer à des demandes de remboursement de soins le taux du ticket modérateur applicable aux salariés bénéficiant du statut local de sécurité sociale d'Alsace et de Lorraine, le Tribunal énonce que les décrets n° 46-1428 du 12 juin 1946 et n° 89-540 du 3 août 1989 n'imposent pas de condition de résidence aux affiliés du régime local d'Alsace et de Lorraine, que le deuxième paragraphe de l'article R.312-1 et l'article R.322-2 du Code de la sécurité sociale révèlent le souci du législateur de tenir compte des dispositions spéciales applicables aux personnes ayant acquis des droits sociaux au titre du statut local et que la circulaire n° 95/89 du 13 septembre 1989 comme l'avis du ministre des Affaires sociales sont dépourvus de force réglementaire; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le régime local d'assurance maladie n'est applicable que sur le territoire de l'Alsace et de la Moselle, qu'aucun arrêté ministériel n'est venu apporter de dérogation en la matière au principe d'affiliation à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle l'assuré social a sa résidence habituelle, et qu'il avait constaté que les frais médicaux et pharmaceutiques, dont le remboursement était demandé, avaient été exposés après que M. X... ait pris sa retraite dans le département de l'Aveyron, le Tribunal a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 janvier 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rodez; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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