Cour de cassation, 23 septembre 1998. 96-20.248
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-20.248
Date de décision :
23 septembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Françoise, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Thérèse A..., veuve Y...,
2°/ de Mme Renée Y..., épouse E..., demeurant toutes deux 02190 Guignicourt,
3°/ de Mme D...
Y..., épouse Maillet, demeurant ...,
4°/ de M. Lionel Y..., demeurant 02820 Corbeny,
5°/ de M. Guy Y..., demeurant 02190 Aguilcourt,
6°/ de Mme Chantal Y..., épouse B..., demeurant ...,
7°/ de Mme Sylviane Y..., épouse Z..., demeurant 02870 Crépy-en-Laonnois,
8°/ de M. Joël Y..., demeurant 02190 Guignicourt,
9°/ de C... Nicole Van Den Berge, épouse Huyet, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 668 et 669 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la date de l'appel formé par lettre recommandée est celle de l'expédition de la lettre, figurant sur le cachet du bureau d'émission ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. A..., déchu, par un tribunal paritaire des baux ruraux, du droit de préemption pour non-respect des obligations mises à sa charge, a interjeté appel du jugement dont il avait reçu la notification le 30 août 1993 ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt énonce que la déclaration d'appel de M. A... a été reçue au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux le 1er octobre 1993, soit au-delà du délai d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des pièces de la procédure que la lettre contenant déclaration d'appel de M. A... avait, ainsi que l'établissait la mention portée sur le récépissé de déclaration postale, été expédiée le 30 septembre 1993, donc avant l'expiration du délai d'appel de un mois prévu par l'article 538 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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