Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2012
R. G. No 11/ 02519
AFFAIRE :
X...
C/
Me Y...- Mandataire liquidateur de la SARL JOSE CARLOS
...
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu (e) le 11 Mai 2011 par le Cour d'Appel de VERSAILLES
Section : Activités diverses
No RG : 10/ 0016
Copies exécutoires délivrées à :
Me Eric CATRY
Copies certifiées conformes délivrées à :
X...
Me Y...- Mandataire liquidateur de la SARL JOSE CARLOS, UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF EST, X...
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame X...
...
75017 PARIS
non comparante représentée par Monsieur X... muni d'un pouvoir
APPELANTE
****************
Me Y...- Mandataire liquidateur de la SARL JOSE CARLOS
...
95300 PONTOISE
non comparant
UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF EST
130 rue victor hugo
92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par la SCP HADENGUE, avocats au barreau de VERSAILLES
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 19 Mars 2012, en audience publique, devant la cour composé (e) de :
Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE
PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par arrêt du 25 novembre 2009, la 15 ème chambre de la cour d'appel de Versailles a :
* confirmé le jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil en ce qu'il a considéré qu'il n'existait pas de contrat de travail entre Mr X... et la Sarl JOSE CARLOS, débouté Mr X... de toutes ses demandes et débouté ladite société, prise en la personne de son mandataire liquidateur, de sa demande en restitution d'un chèque de 1 750 €,
* rejeté la demande non fondée de Mr X... tendant à voir écarter du dossier les pièces " fausses numérotées 11 à 15 " de la Sarl JOSE CARLOS,
* condamné Mr X... à restituer au mandataire liquidateur de la société JOSE CARLOS la somme de 10 275, 81 € perçue en exécution de l'ordonnance de référé du 22 décembre 2006,
* condamné Mr X... à payer à la Sarl JOSE CARLOS la somme de 1 € pour appel abusif,
* débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
* condamné Mr X... aux entiers dépens.
Suite à la requête en omission de statuer et rectification d'erreurs matérielles déposée le 18 décembre 2009 par Mr X..., la cour, par arrêt du 11 mai 2011, a rectifié ladite décision uniquement en ce que Mr X... apparaissait comme non comparant et a débouté ce dernier du surplus de ses demandes, le surplus des omissions de statuer invoquées par l'intéressé tendant en réalité au réexamen au fond de la cause et des pièces produites par les parties alors que l'arrêt du 25 novembre 2009, normalement motivé, était passé en force de chose jugée.
Par requête déposée le 10 novembre 2011 transmise au Ministère Public le 17 novembre 2011, Mme Z... épouse X... a saisi la cour d'une tierce opposition sur le fondement de l'article 582 du code de procédure civile à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 mai 2011.
Invités à conclure avant tout débat au fond sur la recevabilité de la requête, Mme X... a conclu le 14 mars 2012 dans le sens de la recevabilité, le mandataire liquidateur s'en est abstenu et l'UNEDIC, en qualité de gestionnaire de l'AGS a demandé à la cour de déclarer irrecevable ladite requête, de débouter en conséquence Mme X... de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mr X... représentant son épouse a comparu à l'audience et réitéré les termes de la requête de celle-ci. Me Y... ne s'est pas présenté ni fait représenter. L'UNEDIC AGS, représentée par son conseil, a développé oralement ses conclusions visées par le greffier.
SUR CE
Il résulte des dispositions de l'article 583 du code de procédure civile qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à condition de n'avoir été ni partie ni représentée à la décision qu'elle attaque.
Or, outre le fait que la demande de Mme X... vise un arrêt rectificatif d'erreur matérielle, cette dernière est totalement étrangère au litige et à ses conséquences opposant son mari, Mr X..., à la Sarl JOSE CARLOS. Il résulte de la présentation formelle de sa requête " conclusions pour Mr X..., maçon... ", du corps même de ladite requête et de la mention " M. X... " au pied de la requête suivie de la signature de monsieur et non de madame, qu'en réalité Mr X... tente, par le biais d'une tierce opposition déposée au nom de son épouse, de faire rejuger son affaire au fond.
La requête sera en conséquence déclarée irrecevable et Mme X... sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à l'UNEDIC AGS, au titre des frais irrépétibles, une somme que l'équité commande de fixer à 500 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare irrecevable la requête en tierce opposition déposée par Mme X... le 10 novembre 2011,
Condamne Mme X... aux dépens et à payer à l'UNEDIC AGS la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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