Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., avocat, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1990 par la cour d'appel de Besançon, au profit de M. le procureur général près la cour d'appel de Besançon, domicilié en ses bureaux à la cour d'appel, palais de justice de Besançon (Doubs),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X..., avocat au barreau de Lons-le-Saulnier, reproche à l'arrêt attaqué (Besançon, 16 octobre 1990) d'avoir confirmé la décision, rendue le 10 juillet 1990 par le conseil de l'Ordre, prononçant contre lui une mesure de suspension d'un mois pour refus de contrôle de sa comptabilité et tenue de propos discourtois à l'égard du bâtonnier et de certains membres du conseil de l'Ordre, alors, selon le moyen, de première part, qu'il résulte des constatations des juges du fond que M. X... a mandaté son comptable pour présenter et expliquer sa comptabilité au conseil de l'Ordre, puis, invité à fournir des explications complémentaires, a demandé au bâtonnier de lui poser les questions par écrit ; que ce comportement n'est pas contraire aux dispositions légales ou réglementaires organisant la vérification de la comptabilité des avocats et ne peut, dès lors, caractériser, en droit, un refus de contrôle ; qu'en le considérant comme tel, la cour d'appel a violé les articles 17 de la loi du 31 décembre 1971, 48 du décret du 25 août 1972 et 44 du règlement intérieur du barreau concerné ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui statuait en matière disciplinaire, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 22 et suivants de la loi du 31 décembre 1971 en ne s'expliquant pas sur les circonstances invoquées par l'avocat à titre d'excuses ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu que, plutôt que de comparaître le 3 mai 1990 devant le conseil de l'Ordre pour vérification de la tenue de sa comptabilité, M. X... avait mandaté son comptable, "à l'évidence muni de documents et d'informations insuffisants", et qu'invité à se présenter lui-même le 1er juin suivant, cet avocat avait répondu, par lettres des 18 et 31 mai 1990, qu'il considérait que le contrôle de sa comptabilité avait eu lieu le 3 mai 1990 ;
qu'elle a estimé que "cette réponse abrupte" visait à couper court à toute
autre intervention du conseil de l'Ordre et constituait, de même que certains termes des correspondances précitées, des manquements à la courtoisie exigée entre membres du barreau ; qu'elle a, d'autre part, relevé que le différend qui opposait M. X... à l'un des membres de la commission de contrôle désignée par le conseil de l'Ordre et qui avait conduit cet avocat à refuser l'intervention de ladite commission ne pouvait l'autoriser à se dérober à un contrôle exercé, sous la présidence du bâtonnier, par le conseil de l'Ordre lui-même ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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