Cour de cassation, 14 novembre 1990. 89-11.103
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.103
Date de décision :
14 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Le Groupe de recherche et de construction (GRC), société anonyme dont le siège social est ... (2e) (Rhône),
2°/ La Société des centres de magasins d'usine (SCMU), société anonyme dont le siège social est ... (1er),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1988 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit de M. Alain B..., domicilié Domaine de Conflans à Chamos Curson, Tain l'Hermitage (Drôme),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. C..., Didier, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme A..., M. X..., Mlle Z..., M. Chemin, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat du Groupe de recherche et de construction (GRC) et de la Société des centres de magasins d'usine (SCMU), de Me Choucroy, avocat de M. Alain B..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu que la société Groupe de recherche et de construction (GRC) et la Société des centres de magasins d'usine (SCMU), propriétaires d'un emplacement dans un centre commercial, donné à bail à M. B... pour l'exercice d'un commerce de vente d'articles textiles et de bonneterie, font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 octobre 1988) d'avoir prononcé à leurs torts la résiliation du bail, alors, selon le moyen, 1°/ qu'en donnant son accord lors de l'assemblée générale extraordinaire du 21 mars 1986 pour la fermeture temporaire du centre afin de permettre la réalisation des travaux nécessaires à sa transformation en "usine center", l'association des commerçants a, par là même, inéluctablement donné son accord pour la réalisation desdits travaux et la transformation du centre ; qu'en retenant, dès lors, que l'assemblée de l'association des commerçants n'avait jamais donné son autorisation pour transformer le Plaza en un centre de magasins d'usines et que la société GRC avait donc pris seule et irrégulièrement cette décision, faute d'y avoir été autorisée par le président de l'association, qui, en application de l'article 7 du règlement intérieur, aurait seul pu autoriser des
formules de vente à rabais, la cour d'appel, violant l'article 1134 du Code civil, a méconnu la portée claire et précise de l'assemblée générale du 21 mars 1986 ; 2°/ qu'en toute hypothèse, la nécessité prévue par l'article 7 du règlement intérieur d'obtenir l'autorisation du président de l'association des commerçants pour pratiquer une formule de vente à rabais ne concernait que les commerçants et non le bailleur ; qu'en reprochant dès lors à la société GRC de ne pas avoir obtenu cette autorisation, la cour d'appel a dénaturé, en violation de l'article 1134 du Code civil, l'article 7 du règlement intérieur ; 3°/ qu'en retenant que M. Alain B... ne pouvait continuer à exploiter son fonds de commerce en signant le bail qui lui aurait été imposé par la SCMU, alors qu'il n'avait jamais été prétendu par les parties que la SCMU aurait exigé de modifier le bail initial conclu avec M. Alain B... et imposé à celui-ci un bail comportant l'obligation pour le preneur de pratiquer de manière constante une réduction de prix de 30 %, la cour d'appel a violé ensemble l'article 4 et l'article 7 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant, sans dénaturation, relevé que la société GRC avait décidé de son seul chef, au cours du premier semestre 1986, de transformer le centre commercial composé de boutiques traditionnelles de marques en "usine center", qu'elle n'avait convoqué, le 21 mars 1986, une assemblée générale des commerçants qu'à seule fin de se faire autoriser à fermer le centre commercial pour réaliser les travaux nécessaires à sa transformation, et retenu, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des stipulations imprécises du règlement intérieur, que ladite société s'était elle-même interdit de louer les locaux du centre à des commerçants pratiquant d'une manière habituelle et systématique la vente au rabais, la cour d'appel, qui en a déduit que la société bailleresse avait modifié unilatéralement la destination du centre commercial et gravement manqué à ses obligations contractuelles, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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