Cour de cassation, 09 juin 2009. 08-17.689
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-17.689
Date de décision :
9 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 mai 2008) que les époux X..., bailleurs, ont demandé la résiliation du bail rural consenti aux époux Y... et la condamnation de ces derniers à les indemniser de leur préjudice matériel et moral ; que la résiliation du bail a été prononcée ; qu'après expertise ordonnée en cause d'appel, les bailleurs ont précisé leur demande d'indemnisation ;
Attendu que pour accueillir la demande d'indemnisation, l'arrêt retient que si les preneurs ont, avant de quitter les lieux le 31 août 2007, démonté plusieurs de ces constructions, ils ont laissé en place une bergerie et une laiterie dont la construction n'avait pas été autorisée par les bailleurs et qui doivent être détruits, après la réalisation de travaux de désamiantage ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il était stipulé au bail que " dans le cas où le locataire déciderait de construire une bergerie pour l'exploitation de la propriété il aurait le droit de l'édifier sur la parcelle cadastrée C numéro 166 lieudit « Beirières » d'une contenance de 10 hectares 03 ares et 73 centiares, en nature de pâture à ses frais exclusifs ainsi qu'il est accepté expressément par le bailleur ", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour les époux Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les époux Y... à payer aux époux X... une somme de totale de 115. 430 euros en réparation d'un préjudice matériel et moral ;
AUX MOTIFS QUE l'expert a estimé à 22 hectares la surface touchée par la déforestation ; que les époux Y... prétendent n'être concernés que par 15 hectares, sept hectares étant imputables à M. Y... père ; que cependant aucun élément de la procédure ne vient confirmer cette thèse, en l'absence notamment de production d'un état des lieux, prévu au bail des 21 et 22 avril 1987, et dont il n'est pas prétendu d'ailleurs qu'il ait été réalisé ; que le fait que M. Y... père avait, sur autorisation expresse du bailleur, la possibilité de couper du bois de chauffage, ne peut suffire à démontrer qu'il serait l'auteur de la déforestation sur une surface de 7 hectares ; attendu qu'il convient en conséquence, de retenir une surface de déforestation de 22 hectares à l'encontre des époux Y... ;
ALORS QU'invoquant l'existence d'un aveu, les époux Y... rappelaient dans leurs conclusions d'appel (conclusions après expertise n° 2 p 4 et 5) que dans sa note de synthèse du 16 juillet 2007, l'expert Z... indique que « lors de la réunion contradictoire les parties et l'expert se sont accordés pour prendre une valeur approchée de 22 hectares pour l'ensemble des défrichements de Messieurs Y... père et fils, fermiers successifs, soit 7 hectares par M. Y... père et 15 hectares par M. Y... fils (page 3 – pièce n° 42) » ; qu'ils faisaient valoir que les propriétaires avaient ainsi reconnu durant l'expertise que M. Y... père avait réalisé des coupes de bois à hauteur de 7 hectares durant son bail ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS QUE l'expert a conclu que s'agissant d'un taillis qui n'a pas été planté ni cultivé, la remise en état consisterait à laisser la forêt se régénérer et non à procéder à une replantation anti-économique dont le résultat est aléatoire ; mais attendu que les époux Y... doivent réparer intégralement le préjudice qu'ils ont causé aux époux X... du fait de cette déforestation ; que la repousse naturelle préconisée par l'expert nécessiterait une période de 30 à 50 ans selon ses indications, de sorte que les époux X... ne pourraient, durant toutes ces années, retirer aucun revenu de leur bien ; qu'en outre cette repousse est aléatoire ; en conséquence la solution de la repousse naturelle doit être écartée car elle aboutirait à refuser aux bailleurs toute réparation ; qu'il doit donc être retenu la solution du reboisement qui permettra la reconstruction du patrimoine forestier des époux X... et ce, sans enrichissement sans cause de ces derniers, contrairement à ce que soutiennent les appelants ; que la somme due au titre du reboisement a été justement évaluée par l'expert à 75. 300 euros ;
ALORS QUE la réparation ne peut excéder le montant du dommage ; qu'en condamnant les époux Y... à payer à la fois la valeur du bois qui a été prélevé et le coût du reboisement de la forêt, la Cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice, selon des modalités différentes, en violation des articles 1149 et 1147 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les époux Y... à payer aux époux X... une somme de totale de 115. 430 euros en réparation d'un préjudice matériel et moral ;
AUX MOTIFS QUE les bailleurs demandent la condamnation des preneurs à réparer le préjudice lié à l'édification irrégulière de certains bâtiments, qui doivent être démolis ; que contrairement à ce que soutiennent les appelants, et conformément aux dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile, ces demandes ne sauraient être considérées comme nouvelles en appel et de ce chef irrecevables ; qu'elles sont en effet liées à la survenance d'un fait, à savoir le départ de la propriété par les époux Y..., qui a permis aux bailleurs de remettre les lieux en état ; qu'il résulte des pièces produites que les fermiers ont construit sans autorisation divers bâtiments qui dégradaient la propriété qui bénéfice du label Fondation de France ; que s'ils ont, avant de quitter les lieux le 31 août 2007, démonté plusieurs de ces constructions, ils ont laissé en place une bergerie et une laiterie dont la construction n'avait pas été autorisée par les bailleurs et qui doivent être détruits, après la réalisation de travaux de désamiantage ; que selon les devis produits, les frais de démolition pour la partie contenant de l'amiante peuvent être chiffrés à 16. 796, 03 euros et ceux relatifs à la partie sans amiante à 7. 774 euros ; que les époux Y... seront condamnés au titre de la démolition des constructions irrégulières à payer la somme de 16. 796, 03 euros + 7. 774 euros = 24. 570, 03 euros ;
ALORS D'UNE PART, que le départ des locataires en exécution du jugement déféré qui avait prononcé, la résiliation du bail à la demande des bailleurs ne peut constituer un fait nouveau de nature à permettre aux bailleurs de former pour la première fois en cause d'appel, une demande de démolition de constructions dont la présence était déjà connue en première instance ainsi que cela résulte des motifs du jugement déféré ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 564 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART, que la construction d'une bergerie par les fermiers avait été expressément autorisée par le contrat de bail (cf. p 6 et 7 du bail) ;
qu'en énonçant que la bergerie aurait été construite sans autorisation, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS DE SURCROIT, que les bailleurs ne demandaient pas le paiement du coût de démolition de la bergerie, mais faisaient valoir au contraire dans leurs conclusions d'appel (conclusions d'appel après expertise p. 8), qu'ils ne reprochaient pas aux fermiers la construction de cette bergerie autorisée par le bail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a dénaturé le cadre du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS EN QUATRIEME LIEU, qu'ainsi que le faisaient valoir les époux Y... (conclusions n° 2 après expertise p. 2) le bâtiment dit « laiterie » a été incorporé au bail par les bailleurs aux termes d'un avenant en date des 16 et 19 mai 2002 ; qu'en énonçant que la laiterie aurait été construite sans autorisation par les fermiers, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS ENFIN, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'ainsi que le relève ellemême la Cour d'appel, les époux X... ne réclamaient dans leurs conclusions après expertise, qu'une somme de 16. 796 euros au titre de la démolition des constructions litigieuses ; qu'en leur allouant une somme de 24. 570, 03 euros de ce chef, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
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