Texte intégral
N° RG 24/04748 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PW3F
Nom du ressortissant :
[H] [P]
[P] C/ PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 11 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [P]
né le 22 Mars 1998 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [D] [V] interprète en langue arabe experts près de la cour d'appel de RIOM ;
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Maëva MADDALENA, avocat au barreau de LYON, Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Juin 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 novembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [H] [P] sou son identité de [K] [B] par le préfet du Rhône.
Le 17 janvier 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [H] [P] par le préfet du Rhône.
Par décision en date du 08 mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 10 mai 2024, confirmée en appel le 14 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [H] [P] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 06 juin 2024, reçue le jour même à 14 heures 26, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 07 juin 2024 à 13 heures 48 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 10 juin 2024 à 10 heures 46 [H] [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 juin 2024 à 10 heures 30.
[H] [P] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [H] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[H] [P] a eu la parole en dernier. Il demande à être libéré et à quitter la France par ses propres moyens. Il ajoute qu'il n'a jamais eu de papiers d'identité, qu'il a retrouvé sa femme morte car elle avait pris trop de morphine et voudrait juste une petite chance pour quitter la France.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [H] [P] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que [H] [P] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative puisque la préfecture évoque des empreintes adressées le 18 octobre 2023 mais fait peser sur le consulat un travail de recherche de précédents et ne justifie pas avoir transmis ces pièces nécessaires au mois de mai 2024 ; Qu'enfin le rapport decadactyalire ne peut pas suffire à caractériser la menace pour l'ordre public ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [H] [P], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dés le 08 mai 2024 les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [H] [P] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité,
- le 06 juin 2024 la préfecture relançait la préfecture en lui rappelant que lors d'un précédent placement en rétention, les empreintes et tous les documents nécessaires à son identification avaient été envoyés au consulat le 18 octobre 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception N°2C17704420553 ;
- la préfecture est dans l'attente d'une réponse ;
Attendu que le conseil de M. [P] fait grief à la préfecture de ne pas avoir mentionné dés le 08 mai, date de son premier courriel au consulat, que tout le dossier avait déjà été envoyé et soutient que la préfecture fait reposer sur le consulat des recherches de précédent ce qui ne relève pas de diligences utiles ;
Attendu qu'il appartient à la préfecture d'effectuer toutes diligences effectives permettant l'exécution de la mesure d'éloignement ; Qu'au cas d'espèce dés le 08 mai 2024 le consulat a été avisé du placement en rétention de [H] [P] dont la date et le lieu de naissance ont été précisés ; Que dans ce courrier effectivement la préfecture indiquait qu'elle transmettrait ultérieurement l'ensemble des éléments nécessaires à son identification ; Que le 06 juin 2024 la préfecture rappelait au consulat que tous les éléments lui avaient déjà été transmis le 18 octobre 2023 par courrier recommandé ;
Attendu que certes la préfecture aurait pu dés le 08 mai faire référence à ce précédent envoi mais que pour autant cette absence de référence ne relève pas d'un défaut de diligences puisque au contraire il est acquis que le consulat disposait de tous les éléments concernant M. [P] depuis le 18 octobre 2023 ; Que l'effectivité des diligences est donc certaine ;
Que la préfecture n'est pas responsable de la méthode de classement des dossiers par le consulat d'Algérie de [Localité 2] et qu'en l'état elle justifie de diligences effectives pour avoir adressé les empreintes, les photographies depuis le 18 octobre 2023 et que le consulat ne s'est pas manifesté pour solliciter d'autres pièces utiles ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Attendu que sans avoir besoin d'examiner la motivation surabondante fondée sur une menace à l'ordre public la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéret ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [H] [P],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
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