Cour de cassation, 04 avril 2002. 99-19.581
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-19.581
Date de décision :
4 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ile-de-France Habitat, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre civile, Section B), au profit :
1 / de M. Thierry X...,
2 / de Mme Y... Trie,
demeurant tous deux ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Ile-de-France Habitat, de Me Luc-Thaler, avocat de M. X... et de Mme Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1999), que M. X... et Mme Z..., maîtres de l'ouvrage, ont, en septembre 1995, chargé la société Ile-de-France Habitat de la construction d'une maison individuelle ; qu'un défaut d'implantation et des malfaçons ayant été constatées, les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise, assigné selon la procédure à jour fixe cette société en réparation ; que la société Ile-de-France Habitat a conclu à la nullité du jugement en raison de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la juridiction du second degré étant saisie par les conclusions de la société Ile-de-France Habitat, fût-ce à titre subsidiaire, du fond de l'affaire par l'effet dévolutif de l'appel, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens par lesquels elle sollicite l'annulation du jugement, après l'annulation de l'acte introductif d'instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Ile-de-France Habitat, qui n'avait pas comparu en première instance, avait conclu à titre principal à l'annulation du jugement en raison de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance et que ses conclusions sur le fond étaient sans portée puisque subsidiaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... et Mme Z..., ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et Mme Z... à payer à la société Ile-de-France Habitat la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de Mme Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille deux.
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