Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 5 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02236 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMUC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 avril 2022
Tribunal judiciaire de MONTPELLIER - N° RG 19/02053
APPELANTES :
S.A.R.L. BGV Compagnie RCS de Montpellier 338 879 919 dont l'établissement principal est [Adresse 2] prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Jean-Charles TEISSEDRE de la SELARL Cabinet TEISSEDRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A.S [Adresse 14] venant aux droits de la Sa Immoval Sainte Croix RCS de Montpellier n°831 090 212 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Jean-Charles TEISSEDRE de la SELARL Cabinet TEISSEDRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEES :
SARL Cabinet Baladda Immatriculée au RCS de Saint Etienne sous le N°433 853 892 prise en la personne de son gérant
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Me Béatrice LOUPPE, avocat au barreau de PARIS
Société Hubener Versicherungs Ag Société de droit allemand, immatriculée au RCS de Hamburg sous le numéro HR B 97637, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 13]
[Localité 4] ALLEMAGNE
Représentée par Me François VILAR substituant Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant pour Me Eloïse MARINOS du cabinet BYRD SELAS, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. Aleade Société Avenir et Loisirs Assurances SARL immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 478 625 106, prise en la personne de ses représentants légaux
- désormais SAS + Simple.fr
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Me François VILAR substituant Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant pour Me Eloïse MARINOS du cabinet BYRD SELAS, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE :
S.A.S. + Simple.fr immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 810 992 792, venant aux droits de la société Avenir et Loisirs Assurances, SARL immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 478 625 106, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me François VILAR substituant Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant pour Me Eloïse MARINOS du cabinet BYRD SELAS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 10 juillet 2024 et prorogé au 5 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 1er août 1995, aux termes d'un bail commercial, la société Immoval Sainte Croix, a donné à bail à la SARL BGV Compagnie, des locaux commerciaux faisant partie d'un ensemble immobilier dénommé 'le Paladium' sis [Adresse 2] (anciennement dénommée [Adresse 12]), à [Localité 6].
2- Le 27 septembre 2006, M. [T] [O], dirigeant de la SARL BGV Compagnie, a fait appel à la SARL Cabinet Baladda, courtier en assurance.
3- Le 1er janvier 2007, M. [O] a souscrit par l'intermédiaire de ce courtier, une assurance pour son compte, en sa qualité de propriétaire, ainsi que pour celui de la SARL BGV Compagnie, qu'il dirigeait, auprès de la compagnie Interhannover, et ce par l'intermédiaire de la SARL Avenir et Loisirs Assurances (ci-après Aleade).
4- En 2010, la société Hubener Versicherungs Ag s'est substituée à la compagnie d'assurance Interhannover.
5- A compter de 2011, le complexe le Paladium abritait trois fonds de commerce, initialement exploités directement par leur propriétaire, la SARL BGV Compagnie, et qui ont progressivement été mis en location-gérance. Ainsi, la discothèque 'le Milk' a été exploitée par la société MJ, le restaurant 'le Folie's' par la société JBJC et la discothèque 'le Heat' par la société Factory devenue en 2016 Art events.
6- Dans la nuit du 13 septembre 2016, un incendie criminel a détruit l'intégralité du complexe le Paladium.
7- La SARL BGV Compagnie et la société Immoval Sainte Croix ont déclaré le sinistre respectivement auprès de la SARL Cabinet Baladda et de la SARL Avenirs et Loisirs Assurances.
8- Le 29 septembre 2016, la compagnie Hubener Versicherungs Ag a résilié le contrat d'assurance.
9- Le 25 novembre 2016, par courrier recommandé réceptionné le 30 novembre 2016, la SARL Avenir et Loisirs Assurances, représentant français de l'assureur, a opposé un refus de garantie, lequel serait fondé sur une absence de déclaration d'une aggravation du risque et un non-respect des mesures préventives issues du contrat d'assurance.
10- Le 4 mai 2017, par ordonnance de référé, un expert judiciaire a été désigné, à la demande de la société Immoval Sainte Croix. Le 18 janvier 2019, l'expert a déposé son rapport.
11- Le 8 novembre 2017, la société Immoval Sainte Croix a cédé à la SAS [Adresse 14] l'ensemble immobilier incluant l'espace occupé auparavant par le Paladium.
12- Par jugement du tribunal correctionnel du 25 juin 2019, a été retenue la culpabilité de deux personnes prévenues des chefs de participation à une association de malfaiteurs et de dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, la constitution de partie civile des sociétés BGV Compagnie et [Adresse 14] ayant été déclarée recevable.
13- C'est dans ce contexte que par actes des 27 et 28 mars ainsi que du 3 avril 2019, la SARL BGV Compagnie et la SAS [Adresse 14] ont fait assigner la société Hubener Versicherungs Ag, la SARL Avenir et Loisirs Assurances et la SARL Cabinet Baladda.
14- Par jugement contradictoire du 20 avril 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
Déclaré recevables l'ensemble des demandes formées par la SAS [Adresse 14] ;
Déclaré recevables l'ensemble des demandes formées par la SARL BGV Compagnie ;
Débouté la SAS [Adresse 14] et la SARL BGV Compagnie de leurs demandes respectives en paiement de l'indemnité contractuelle d'assurance ;
Débouté la SAS [Adresse 14] et la SARL BGV Compagnie de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Condamné la SARL BGV Compagnie et la SAS [Adresse 14] aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire ;
Débouté la SARL BGV Compagnie et la SAS [Adresse 14], la SARL Avenir et Loisirs Assurances et la société de droit allemand Hubener Versicherungs Ag et la SARL Cabinet Baladda de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile (ci-après CPC) ;
Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision.
15- Le 25 avril 2022, la SARL BGV Compagnie et la SAS [Adresse 14] ont relevé appel de ce jugement.
16- A compter du 10 janvier 2024, la SAS + Simple.fr vient aux droits de la SAS Avenir et Loisirs Assurances (Aleade), laquelle a été radiée par suite de transmission universelle du patrimoine à son associé unique.
PRÉTENTIONS
17- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 24 avril 2024, la SARL BGV Compagnie et la SAS [Adresse 14] demandent en substance à la cour in limine litis de prendre acte de l'intervention forcée en reprise d'instance de la société + Simple.fr venant aux droits de la SAS Aleade ; de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'ensemble de leurs demandes, et statuant à nouveau, de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutées de l'ensemble de leurs demandes et notamment celles relatives au paiement de l'indemnité contractuelle d'assurance, de dommages et intérêts, les a condamnées aux dépens de l'instance en ceux compris les frais d'expertise judiciaire, et les a déboutées de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du CPC ;
Juger qu'aucun changement dans l'objet du risque et aucune diminution de l'opinion pour l'assureur n'ont pu résulter des motifs mis en avant par la société Aleade pour le compte de la compagnie Hubener dans lettre de refus de garantie du 25 novembre 2016 ;
Juger que la mauvaise foi des assurés au sens de l'article L.113-9 du code des assurances n'est pas établie ;
Juger qu'aucune nullité du contrat d'assurance ou réduction d'indemnité ne peut être prononcée ;
Juger que la clause A.3 des conditions particulières de 2006 et 3.A.3 des conditions particulières relatives aux issues de secours sont nulles et de nul effet ;
Juger que les garanties contenues dans les différentes notes de couvertures sont dues ;
Juger que la compagnie Hubener Compagnie, la société Aleade et le cabinet Baladda ont manqué à leurs obligations d'information, de conseil et de mise en garde au regard des cinq fautes décrites dans les conclusions, engageant ainsi leur responsabilité contractuelle ;
En conséquence, condamner la compagnie Hubener et la société Aleade et le cas échéant le cabinet Baladda à verser à la SAS [Adresse 14] venue aux droits de la société Immoval Sainte Croix la somme de 1 300 000 € correspondant au plafond garantie issu de la note de couverture provisoire des 27 décembre 2006 et 11 janvier 2007 ;
Condamner in solidum, la compagnie Hubener, la société Aleade et le cabinet Baladda à verser à la SAS [Adresse 14] venue aux droits de la société Immoval Sainte Croix la somme de 878 484 € ou 1 178 484 € selon la note de couverture de 2009 correspondant à la perte de chance d'avoir souscrit un contrat d'assurance multirisque adapté au coût d'une reconstruction du bâtiment à neuf ;
Condamner in solidum, la compagnie Hubener, la société Aleade et le cabinet Baladda à verser à la SARL BGV Compagnie la somme de 407 000 € en exécution du contrat d'assurance souscrit et au titre de la perte de chance d'être normalement couvert pour le sinistre survenu, correspondant à la perte d'exploitation, à la perte de marge brute et à la perte de la valeur vénale des éléments incorporels ;
Condamner in solidum, la compagnie Hubener, la société Aleade et le cabinet Baladda à verser aux sociétés appelantes la somme de 300 000 € à titre de dommages et intérêts au regard des fautes commises et du refus de garantie abusif opposé aux société appelantes, lesquelles ont été privées pendant plusieurs années de la possibilité de financer en tout ou partie la reconstruction du bâtiment et son aménagement avec les indemnités dues ;
Condamner in solidum, la compagnie Hubener, la société Aleade et le cabinet Baladda à verser à la SARL BGV Compagnie la somme de 23 850 € au titre des frais d'expertise déboursés ;
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la SAS [Adresse 14] a régulièrement subrogé la SARL BGV Compagnie dans ses droits en vertu de l'acte de vente du 8 novembre 2017, juger que l'ensemble des indemnités et dommages-intérêts qui seront prononcés dans la décision à venir seront octroyés à la SARL BGV Compagnie en qualité de société subrogée ;
En tout état de cause, juger que l'ensemble des condamnations seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de l'acte introductif d'instance. Débouter la société Hubener, la société Aleade et le cabinet Baladda de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Condamner in solidum, la compagnie Hubener, la société Aleade et le cabinet Baladda à verser à la SARL BGV Compagnie et à la SAS [Adresse 14] la somme de 20 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
18- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 4 octobre 2023, la SARL Avenir et Loisirs Assurances (Aleade) et la société de droit allemand, Hubener Versicherungs Ag demandent en substance à la cour de :
Sur l'absence de garantie,
A titre principal sur la garantie, confirmer le jugement en ce que la police d'assurance est nulle pour absence intentionnelle de déclaration de circonstance nouvelle venant modifier le risque. En conséquence, débouter purement et simplement les sociétés SARL BGV et SAS [Adresse 14] de leurs demandes d'indemnités ;
A titre subsidiaire sur la garantie, jugeant à nouveau, débouter purement et simplement les sociétés SARL BGV et SAS [Adresse 14] de leurs demandes d'indemnités, les conditions de garanties n'étaient pas remplies au jour du sinistre ;
A titre infiniment subsidiaire sur la garantie, infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la SAS Marché du Lez. Déclarer la SAS irrecevable de ses demandes d'indemnité au titre du bâtiment pour défaut de droit et de capacité à agir. Débouter purement et simplement la SAS [Adresse 14] de ses demandes d'indemnités. Limiter la condamnation éventuelle de la compagnie Hubener à la somme maximum de 307 000 € à régler à la SARL BGV ;
Sur les responsabilités,
Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la SAS [Adresse 14]. Dire et juger irrecevable la SAS à solliciter une indemnité à ce titre. Débouter purement et simplement la SAS Marché du Lez de ses demandes d'indemnités ;
En tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS [Adresse 14] et la SARL BGV de ses demandes au titre d'un manquement à une obligation de conseil ;
En conséquence, débouter les appelantes de l'ensemble de leurs demandes, la société Aleade, courtier grossiste n'étant redevable d'aucune obligation de conseil et d'information envers lui. Débouter les appelantes de l'ensemble de leurs demandes, la compagnie Hubener et la société Aleade n'ayant commis aucune faute à ce titre. Débouter les appelantes de l'ensemble de leurs demandes, aucune perte de chance n'ayant été démontrée ;
En tout état de cause, débouter les appelantes de leurs demandes au titre des intérêts légaux. Condamner la SARL BGV et la SAS [Adresse 14] à payer la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du CPC à la compagnie Hubener et à la société Aleade chacune outre les dépens de l'instance.
19- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 13 mars 2024, la SARL Cabinet Baladda demande en substance à la cour de déclarer l'appel des sociétés BGV Compagnie et [Adresse 14] mal fondé, le rejeter, recevoir le cabinet Baladda en son appel incident, et en conséquence, de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables l'ensemble des demandes formulées par la SAS Marché du Lez;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les sociétés BGV Compagnie et [Adresse 14] de leurs demandes respectives en paiement de l'indemnité contractuelle d'assurance et de leurs demandes de dommage et intérêts ; condamné les sociétés BGV Compagnie et [Adresse 14] aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire, et les a déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du CPC ;
Et statuant à nouveau, de,
Déclarer irrecevable l'action de la SAS Marché du Lez pour défaut de qualité à agir ;
Débouter la SARL BGV Compagnie et la SAS [Adresse 14] et toutes parties de toutes demandes formulées à l'encontre du cabinet Baladda ;
Condamner tout succombant à payer au cabinet Baladda la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.
20- Vu l'ordonnance de clôture du 30 avril 2024, révoquée par une nouvelle ordonnance du 21 mai 2024 fixant la clôture à cette date.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action de la SAS Marché du Lez
21- Le cabinet Baladda soulève une fin de non recevoir à l'action de la société [Adresse 14] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir au visa des articles 122, 30 à 32 du code de procédure civile en ce qu'elle expose 'venir aux droits du cédant bénéficiare du contrat d'assurance litigieux' conformément à l'acte de vente du 8 novembre 2017 aux termes duquel la société Immoval lui à cédé l'ensemble immobilier Le Paladium.
Or, la règle invoquée selon laquelle le contrat d'assurance et les garanties qu'il contient sont transmis avec le bien auxquels ils sont attachés ne joue pas lorsque le contrat d'assurance a été résilié avant le transfert de propriété du bien. Le vendeur reste donc bénéficiaire de l'indemnité d'assurance, sauf à ce qu'il en soit déterminé autrement dans l'acte de transfert de propriété. En l'espèce, l'acte du 8 novembre 2017 stipule que 'le vendeur remet à l'acquéreur, qui accepte, les différents documents concernant ce dossier, le subrogeant dans tous ses droits à cet effet.
Or, malgré les termes de l'article 1346-1 du code civil, la société [Adresse 14] qui ne démontre pas la subrogation dont elle se prévaut à défaut de paiement à la société Immoval d'une somme correspondant à l'indemnité d'assurance, alors qu'au demeurant, le paiement a été effectué par la société HDP FFIM agissant en qualité d'associée de la société [Adresse 14]. Celle-ci est donc irrecevable pour défaut de qualité.
Le cabinet ne soutient plus en cause d'appel la subrogation de la Société BGV par la société [Adresse 14].
22- La société Aleade et l'assureur Hubener soutiennent également, mais à titre subsidiaire, l'irrecevabilité de l'action de la société [Adresse 14] pour défaut de subrogation valable.
23- La société Marché du Lez réplique en invoquant une jurisprudence de la Cour de cassation (3è Civ 7 mars 2019 n°18-10973); elle sollicite la confirmation du jugement et soutient que la circonstance qu'un tiers payeur ait financé l'opération est sans incidence sur son droit à agir dès lors qu'elle ne tient pas ce droit d'une quelconque subrogation conventionnelles mais du transfert de droits et obligations réels et personnels issus de l'acte de vente. Et peu importe que l'acte de vente fasse référence à la notion de subrogation employée en dépit du bon sens.
24- En cet état de moyens et d'arguments contraires, il est constant que si le transfert de la chose assurée opère, en vertu de l'article L 121-10 du Code des assurances, la transmission active et passive à l'acquéreur du contrat d'assurance dès lors que ce contrat existe au jour de l'aliénation (1è Civ 28 juin 1988 n°86-11005), cette jurisprudence appliquée à l'exigibilité de primes et l'obligation de garantie n'est pas transposable à l'espèce dès lors qu'est demandé le bénéfice d'une indemnité d'assurance pour un sinistre survenu avant la cessation du contrat par la résiliation qu'en a faite l'assureur.
C'est en pareil cas à l'assuré au jour de sinistre que doit revenir le bénéfice de l'indemnité, sauf faculté de subrogation conventionnelle.
25- L'acte de vente du 8 novembre 2017 entre la société Immoval et la société [Adresse 14] stipule que le vendeur remet divers documents à l'acquéreur (courrier de résiliation du contrat par l'agent de souscription du 29 septembre, courrier de refus de garantie de l'assureur du 25 novembre 2016 et ordonnance de référé du 4 mai 2017 portant désignation d'un expert) et le subroge dans tous ses droits à cet effet.
26- L'emploi dans cet acte notarié du terme juridique de subrogation reflète la volonté des partie ; rien n'établit qu'il résulte d'un simple errement de vocabulaire notarié.
27- Au jour de l'acte de vente, les dispositions de l'article 1346-1 du code civil trouvaient à s'appliquer, selon lesquelles :
'La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.'
28- La charge de la preuve de la réunion de la subrogation conventionnelle appartient à celui qui s'en prévaut, soit la société Marché du Lez.
29- Elle échoue dans cette preuve puisqu'elle ne justifie pas, que ce soit par elle ou par le paiement réalisé par son associé la société HDP FFIM, d'un paiement d'une somme équivalente à l'indemnité d'assurance concomitante à l'acte de vente. Elle demeure mutique dans ses conclusions sur le paiement qu'elle a pu faire à ce titre à la société Immoval et ne justifie pas a fortiori de la concomitance du paiement.
28- Le jugement sera en conséquence infirmé et l'action de la société [Adresse 14] déclarée irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir.
Sur les garanties contractuelles au profit de la société BGV Compagnie
29- L'assureur, sur le fondement des articles L. 113-2 et L. 133-8 du code des assurances et des stipulations contractuelles, poursuit la nullité du contrat pour défaut de déclaration intentionnelle de circonstance nouvelle, soutenant mauvaise foi et changement de l'objet du risque ou diminution de l'opinion qu'en a l'assureur ; la société BGV a signé la note de couverture du 11 janvier 2007, réitérées dans celles de 2009 et 2011, validant ses déclarations et s'engageant à déclarer tout changement sous peine de nullité du contrant ; elle n'a pas déclaré en cours de contrat l'aggravation du risque née de l'arrêt de son exploitation de la discothèque le Souleil et de l'exploitation de trois établissements de nuit en vertu de trois contrats de location gérance ; les deux courriels du cabinet Baladda ont été justement analysés par les premiers juges et sont insuffisants à établir que l'assureur a été informé des circonstances nouvelles d'exploitation ; la société BGV est de mauvaise foi dans la mesure où elle ne pouvait ignorer avoir signé des contrats de location de son fonds avec trois nouveaux exploitants, ce qui a changé l'opinion du risque pour l'assureur en ce qu'il ne connaît pas les nouveaux exploitants alors que les établissements de nuit sont des risques spéciaux et qu'avoir trois établissements au lieu d'un multiplie les risques.
30- La société BGV réplique que des mails établissent que le cabinet Baladda était informé de la situation, a effectué une visite de risques sur site en 2015 et a manqué à ses obligations de courtier en ne les répercutant pas auprès de l'assureur, de telle sorte que sa bonne foi est établie ; Aleade, mandataire de l'assureur, a signé le 20 janvier 2016 un avenant modifiant à la hausse les plafonds de garantie qui mentionne que le risque concerne 'Milk Paladium' de telle sorte que la modification du courtier était parfaitement connue de l'assureur, pas seulement du courtier.
31- Le cabinet Baladda réplique en contestant toute faute de sa part, que ce soit à la souscription d'un contrat d'assurance pour compte prétendument inadapté, à l'arrivée des locataires gérants, aux montants et limitations de garantie.
32- En cet état, les parties ne faisant que reprendre devant la cour les éléments factuels et juridiques qu'elles soumettaient aux premiers juges, la cour estime que celui-ci a fait une juste application des dispositions des articles L 113-8 et L 113-2 du code des assurances conduisant au prononcé de la nullité du contrat par de justes motifs qu'elle adopte.
33- La cour insistera uniquement sur les quelques éléments factuels mis en exergue par la société BGV qu'elle soutient comme apportant la preuve de sa bonne foi en soulignant qu'ils sont de nature à établir une 'certaine' information en possession du courtier et de l'assureur via son mandataire mais notoirement insuffisants à caractériser qu'ils connaissaient l'exacte étendue de la nouvelle exploitation du complexe le Paladium dont l'exploitation n'était plus assurée par un seul locataire mais par trois sous locataires, exploitation qui en matière d'assurance d'établissements de nuit, multiplie les risques auxquels de tels établissements sont exposés et change l'opinion qu'a l'assureur du risque qu'il garantit. Si le cabinet Baladda dans son mail de condoléances suite au décès de M. [O] évoque une visite sur site en 2015, rien ne démontre qu'il lui a été alors donné connaissance exacte des conditions nouvelles d'exploitation ; pas plus la référence au Milk-Paladium n'est à même d'informer le mandataire Aleade de l'exploitation de la discothèque le Milk par un locataire gérant ; pas plus le questionnaire tamponné par la SARL Factory, locataire-gérant exploitant l'établissement le Heat Club n'est probante d'une connaissance de cette personne morale en l'absence de preuve d'envoi d'un document ni daté ni signé.
Sur les actions en responsabilité contre l'assureur, son mandataire et le courtier
34- La cour adopte expressément les motifs des premiers juges qui ont procédé à une exacte analyse des éléments de droit et de fait applicables au litige.
35- Parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les sociétés appelantes supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Déclare régulière l'intervention forcée de la société +Simple.fr.
Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société [Adresse 14].
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare irrecevable l'action de la société Marché du Lez pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,
Confirme le jugement pour le surplus, sauf en ce qu'il a débouté la société [Adresse 14] de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Marché du Lez et BGV Compagnie aux dépens d'appel,
Condamne in solidum les sociétés [Adresse 14] et BGV Compagnie à payer tant à la société Hubener Versicherungs Ag et à la société +Simple.fr venant aux droits de la société Aleade qu'au cabinet Baladda la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président