Cour de cassation, 05 décembre 2019. 18-25.537
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-25.537
Date de décision :
5 décembre 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10855 F
Pourvoi n° E 18-25.537
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme P... G..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la commune de Cognac, agissant par son maire en exercice, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de Mme G..., de la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Cognac ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la commune de Cognac la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme G...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que dans la procédure n° 16/2098 continuant à l'opposer à la commune de Cognac, Mme G... ne justifie pas au jour du prononcé de l'arrêt s'être acquittée de la contribution prévue à l'article 1635 bis P du code général des impôts, avant que la cour ne statue et d'AVOIR en conséquence confirmé l'ordonnance rendue le 16 juin 2017 par le conseiller de la mise en état ayant déclaré son appel irrecevable,
AUX MOTIFS QUE "Il résulte des dispositions de l'article 126 du code de procédure civile que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non- recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. L'appelante ne justifie pas en l'espèce devant la cour s'être acquittée du paiement de la contribution prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts. Le timbre fiscal n° 1265 1987 3370 2524 qu'elle produit n'a en effet, au jour où la cour statue, ni été consommé ni validé puisqu'il n'existe aucune trace de ce dernier dans les différents événements de la procédure. Il apparaît en conséquence que si ce timbre a été acheté il n'a pas été affecté à la présente instance" (arrêt, p. 3),
1°) ALORS QUE le juge devant, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction, il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que le juge qui relève d'office une fin de non-recevoir même d'ordre public doit préalablement provoquer les explications des parties ;
Qu'en l'espèce, après que, par ordonnance du 16 juin 2017, le conseiller de la mise en état eut prononcé l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme G... (enregistré sous le n° 16/02098) faute par elle de s'être acquittée du paiement de la contribution prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts, Mme G... s'est acquittée de ce droit et a, dans des conclusions de déféré du 29 juin 2017, demandé à la cour de constater que la fin de non-recevoir ayant disparu, l'irrecevabilité devait être écartée, conformément aux dispositions de l'article 126 du code de procédure civile ; que, cependant, par message RPVA du 30 juin 2017, il a été indiqué que « la demande de traitement du message concernant le dossier n° 16/02098 a été refusée pour le motif suivant : dossier terminé depuis le 16/06/2017. Votre demande a été enregistrée et enrôlée sous le n° RG 17/03926 » ;
Qu'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que le dossier n° 16/02098 ne comportait pas le timbre fiscal réglementaire, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé les articles 16 et 125 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QUE dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ;
Qu'en l'espèce, après que, par ordonnance du 16 juin 2017, le conseiller de la mise en état eut prononcé l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme G... (enregistré sous le n° 16/02098) faute par elle de s'être acquittée du paiement de la contribution prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts, Mme G... s'est acquittée de ce droit et a, dans des conclusions de déféré du 29 juin 2017, demandé à la cour de constater que la fin de non-recevoir ayant disparu, l'irrecevabilité devait être écartée, conformément aux dispositions de l'article 126 du code de procédure civile ; que, cependant, par message RPVA du 30 juin 2017, il a été indiqué que « la demande de traitement du message concernant le dossier n° 16/02098 a été refusée pour le motif suivant : dossier terminé depuis le 16/06/2017. Votre demande a été enregistrée et enrôlée sous le n° RG 17/03926 » ; qu'il s'ensuivait nécessairement que Mme G... avait bien régularisé la fin de non-recevoir, peu important le numéro sous lequel le timbre a été enregistré au RPVA ;
Qu'en considérant que, dans la procédure n° 16/2098, Mme G... ne justifiait pas au jour du prononcé de l'arrêt s'être acquittée de la contribution prévue à l'article 1635 bis P du code général des impôts, avant que la cour ne statue et confirmé en conséquence l'ordonnance rendue le 16 juin 2017 par le conseiller de la mise en état ayant déclaré son appel irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 126 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique