Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
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E.U.R.L. SARL D'ARCHITECTURE JOHANN ALVARO ARCHITECTURE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
C/
S.A. ALLIANZ, S.A.R.L. DUPUY FRERES, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, S.A. GENERALI IARD, S.A.R.L. CHARPENTES TESSIER FG, E.U.R.L. GROUPE CHARBONNIER CONSTRUCTION
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N° RG 23/01790 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NG66
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DU 13 JUILLET 2023
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ORDONNANCE DE CADUCITÉ PARTIELLE
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Nous, Paule POIREL, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assisté de Madame Audrey COLLIN, greffier,
Le 13 juillet 2023
dans la cause pendante
ENTRE :
E.U.R.L. SARL D'ARCHITECTURE JOHANN ALVARO ARCHITECTURE
Activité : Architecte,
demeurant [Adresse 2]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Activité : Assureur,
demeurant [Adresse 4]
Représentées par Me Jean-jacques ROORYCK de la SELARL AEQUO, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelantes d'un jugement (R.G. 21/06736) rendu le 08 mars 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 11 avril 2023,
D'UNE PART,
ET :
S.A. ALLIANZ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Activité : Assureur,
[Adresse 1]
Représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. DUPUY FRERES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 9]
Représentée par Me Julie AMIGUES de la SELARL ACT, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES inscrite au RCS du MANS sous le N° 775 652 126, en qualité d'assureur de la société GROUPE CHARBONNIER CONSTRUCTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
S.A. MMA IARD inscrite au RCS du MANS sous le N° 440 048 882, en qualité d'assureur de la société GROUPE CHARBONNIER CONSTRUCTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
Représentées par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
Représentée par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. GENERALI IARD LA COMPAGNIE GENERALI IARD, SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
S.A.R.L. CHARPENTES TESSIER FG Société CHARPENTES TESSIER FG, immatriculée au REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES DE BORDEAUX sous le n°522 062 801 dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
Représentées par Me Charlotte GUESPIN de la SCP GUESPIN - CASANOVA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
E.U.R.L. GROUPE CHARBONNIER CONSTRUCTION
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
non représentée
Intimées,
D'AUTRE PART,
Vu l'appel formé le 11 Avril 2023 à l'encontre de la décision sus-visée,
Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'E.U.R.L. GROUPE CHARBONNIER CONSTRUCTION envoyé par le RPVA le 16 Mai 2023 au conseil de l'appelant,
Vu l'absence de signification de la déclaration d'appel à l'E.U.R.L. GROUPE CHARBONNIER CONSTRUCTION dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations écrites adressée à l'appelant le 27 Juin 2023 en application de l'article 911-1 du code de procédure civile,
Vu la réponse de Me [U] en date du 07 juillet 2023 indiquant que la procédure d'appel peut être poursuivie entre les parties ayant constitué avocat,
Qu'il y a lieu de constater la caducité partielle de la déclaration d'appel en application des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile à l'égard de l'E.U.R.L. GROUPE CHARBONNIER CONSTRUCTION,
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Constatons la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de l'E.U.R.L. GROUPE CHARBONNIER CONSTRUCTION,
Condamnons l'appelant aux dépens.
Le greffier, Le Président,
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