Cour de cassation, 17 décembre 1996. 94-21.371
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.371
Date de décision :
17 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Auxicomi, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ la société Immobail BTP, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de M. Bertrand X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société anonyme La Teulière, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Auxicomi et de la société Immobail BTP, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 septembre 1994), que, la société la Teulière ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Narbonne, M. X..., liquidateur, a assigné devant ce tribunal, en réparation du préjudice causé par leur soutien abusif, les sociétés Auxicomi et Immobail (les sociétés) qui, ayant été déboutées de l'exception d'incompétence soulevée au profit du tribunal de commerce de Paris, ont formé un contredit;
Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt d'avoir retenu la compétence matérielle et territoriale du tribunal de commerce de Narbonne sur l'action en responsabilité, intentée par le mandataire d'une société en liquidation judiciaire, contre deux de ses crédit-bailleurs pour soutien abusif, alors, selon le pourvoi, que l'action tendant à la réparation du dommage causé par un soutien abusif des créanciers est une simple action en responsabilité, que dans leurs conclusions laissées sans réponse, les crédit-bailleurs faisaient valoir qu'il avaient tous deux leur siège social à Paris et que les conventions par lesquelles ils avaient financé le débiteur avaient été conclues à Paris bien avant le début de la procédure collective et même bien avant la date de cessation des paiements et qu'en ne recherchant pas si ces éléments n'étaient pas de nature à exclure la compétence du tribunal de la liquidation judiciaire, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'en rejetant l'exception d'incompétence soulevée, aux motifs que l'action diligentée par le liquidateur mettait en jeu la notion d'état de cessation des paiements qui est propre aux procédures collectives et qu'en raison de cette spécificité, elle ressortait à la compétence du tribunal de la procédure collective, la cour d'appel a, par là même, répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées; que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Auxicomi et la société Immobail BTP aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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