Cour de cassation, 15 octobre 2009. 08-14.253
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-14.253
Date de décision :
15 octobre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 23 octobre 2007 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 23 octobre 2007, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 26 février 2008 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Serge X..., qui avait été mis en liquidation des biens le 8 septembre 1992, est décédé le 21 septembre 1992 ; qu'un juge-commissaire ayant autorisé la vente aux enchères publiques d'un immeuble lui ayant appartenu, le tribunal de grande instance saisi de la procédure de saisie immobilière, devant lequel Mme X... avait déposé un dire, a ordonné un sursis dans l'attente des recours exercés contre cette décision ; que ceux-ci ayant tous été rejetés, la procédure de saisie a repris et Mme X... a déposé des conclusions, invoquant, notamment, que l'ordonnance du juge-commissaire était périmée, qu'elle était irrégulière en la forme, que le bien saisi se trouvait en indivision et en sollicitant, à titre subsidiaire, la conversion de la vente en vente volontaire ; que Mme X... a interjeté appel du jugement ayant rejeté ses demandes ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, alors, selon le moyen, que l'article 25 de l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière précise qu'elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 ; que cette ordonnance, dans son article 22, a abrogé le titre XIII du livre V du code de procédure civile ; qu'en statuant sur le fondement d'un texte alors abrogé, la cour d'appel a violé ensemble les articles 22 et 25 de l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière ;
Mais attendu que les voies de recours dont un jugement est susceptible sont régies par la loi en vigueur au jour où il a été rendu et que ni la loi du 21 avril 2006, ni le décret du 27 juillet 2006 n'étaient en vigueur au 1er septembre 2006, jour du prononcé du jugement dont il a été fait appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 731 du code de procédure civile ancien, applicable en la cause ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable du chef de la contestation portant sur le caractère indivis du bien, l'arrêt retient que le tribunal, accueillant une fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, en raison de ce que le tribunal de commerce avait irrévocablement jugé que le bien ne se trouvait pas en indivision, n'avait pas statué sur la contestation mais l'avait déclarée irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal avait, en le déclarant irrecevable, statué sur un moyen touchant au fond du droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 23 octobre 2007 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré l'appel irrecevable du chef de la contestation portant sur le caractère indivis du bien, l'arrêt rendu le 26 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par Madame X... ;
AUX MOTIFS QUE « par application de l'article 731 de l'ancien Code de procédure civile, les jugements et arrêts rendus par défaut en matière de saisie immobilière ne sont pas susceptibles d'opposition et l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis. La Cour ne doit par ailleurs statuer sur la recevabilité de l'appel qu'au regard des seuls prétentions et moyens soumis au premier juge. (…) A titre subsidiaire, Madame Edith Y... veuve X... sollicitait le prononcé de la nullité de la procédure au motif qu'elle portait sur un immeuble dont le débiteur n'était propriétaire que d'une partie indivise. (…) Bien qu'aux termes de son dispositif, le jugement déféré « déboute Madame Y... veuve X... de l'ensemble de ses prétentions », il ressort de la motivation de cette décision qu'en ce qui concerne le moyen tiré de la propriété du bien saisi, le tribunal a fait droit à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par Monsieur Yvon Z..., es qualité, de sorte qu'il n'a pas examiné ledit moyen au fond. Il en résulte que ce chef de jugement entrepris n'est pas susceptible d'appel. (…) Force est par conséquent de constater que pour rejeter la demande de la partie saisie, le premier juge n'a statué sur aucun moyen de fond ».
ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 25 de l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière précise qu'elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 ; que cette ordonnance, dans son article 22, a abrogé le titre XIII du livre V du Code de procédure civile ; qu'en statuant sur le fondement d'un texte alors abrogé, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 22 et 25 de l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière ;
ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE l'article 731 de l'ancien Code de procédure civile déclare recevable l'appel des jugements qui ont statué sur des moyens de fond, peu important les motifs de leur rejet ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué relève que le moyen tiré de l'insaisissabilité du bien en raison de son caractère indivis avait été soumis et examiné par le Tribunal, lequel l'avait rejeté en raison de sa contrariété prétendue avec une décision antérieure ayant décidé que le bien en cause était saisissable ; qu'il s'ensuit que ce moyen avait été examiné par le tribunal, peu important qu'il l'ait rejeté en raison de son irrecevabilité, ce qui rendait l'appel du chef de ce moyen recevable ; qu'en jugeant le contraire, la Cour a violé l'article 731 de l'ancien Code de Procédure Civile.
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