Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 mai 1993. 92-60.398

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-60.398

Date de décision :

4 mai 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Italexpress, dont le siège est àenas (Rhône), zone industrielle de Revoisson BP. 204, en cassation d'un jugement rendu le 10 juillet 1992 par le tribunal d'instance de Villeurbanne, au profit : 18/ de M. Jacques Z..., demeurtant à Saint-Laurent-de-Mure (Rhône), ..., 28/ de l'Union locale CGT, dont le siège est à Saint-Priest (Rhône), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Italexpress, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Italexpress fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villeurbanne, 10 juillet 1992) d'avoir refusé d'annuler la désignation, par l'union locale CGT, le 1er juin 1992, de M. Z..., en qualité de délégué syndical, alors, selon le pourvoi, d'une part que, viole l'article L. 412-11 du Code du travail, le jugement qui admet la régularité de la désignation d'un délégué syndical au sein d'une section syndicale encore inexistante et seulement en cours de formation ; d'autre part, que, le salarié ayant manifestement démontré que l'employeur ne pouvait compter sur sa présence dans l'entreprise, puisqu'il venait de s'absenter pendant plus de seize mois de suite pour maladie, ce dernier pouvait trouver dans cette situation une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il s'ensuit que manque de base légale, au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail, le jugement qui exclut catégoriquement qu'il n'existait aucune menace de licenciement à l'encontre de l'intéressé, le 1er juin 1992, au moment où il était désigné ; Mais attendu, d'abord, que le tribunal d'instance, qui a constaté l'existence d'une section syndicale en voie de formation, a jugé à bon droit que le syndicat pouvait désigner un délégué syndical ; Attendu, ensuite, que le juge du fond a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-05-04 | Jurisprudence Berlioz