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Cour de cassation, 26 mai 2009. 08-14.703

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-14.703

Date de décision :

26 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que, sous couvert d'un défaut de base légale, le moyen invoque une omission de statuer sur l'enlèvement du revêtement bitumeux, qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'acte d'échange du 19 juin 2004 par lequel la propriété de la parcelle avait été transmise à Mme Simone X... mentionnait, dans le paragraphe relatif aux servitudes, que la parcelle était traversée par une conduite souterraine d'alimentation en eau potable par suite d'un accord passé entre l'auteur de M. X...- Y... et la commune de Razecueille suivant délibération du conseil municipal en date du 13 mars 1976 et que M. X...- Y... déclarait parfaitement connaître l'existence de cette servitude, en faire son affaire personnelle et renoncer à toute action éventuelle contre la commune, la cour d'appel, qui a relevé à juste titre que la reconnaissance de celui-ci, intervenu à l'acte du 19 juin 2004, ne pouvait pas concerner que la canalisation desservant sa propriété en eau potable laquelle ne constituait pas une charge pour son propre fonds, a souverainement retenu que la clause figurant dans le titre de propriété de l'auteur de M. X...- Y... faisait obstacle à la demande d'enlèvement des ouvrages réalisés par la commune, aucune voie de fait n'étant démontrée à l'encontre de celle-ci ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Bernard X...- Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Bernard X...- Y... à payer à la commune de Razecueille la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Bernard X...- Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour M. X...- Y.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...- Y... de ses demandes d'enlèvement de canalisations et d'un revêtement bitumeux, AUX MOTIFS QUE « (…) l'acte authentique du 19 juin 2004 dont Monsieur X...- Y... n'avait communiqué qu'une partie, comporte dans le paragraphe relatif aux servitudes la mention suivante : la parcelle cadastrée D 2098 est traversée par une conduite souterraine d'alimentation en eau potable, par suite d'un accord passé avec Monsieur J. X... dit Z... et la Commune de RAZECUEILLE, suivant délibération du conseil municipal en date du 13 mars 1976 ; Monsieur X...- Y..., mandataire de Madame Simone X..., déclare parfaitement connaître l'existence de cette servitude, en faire son affaire personnelle et renoncer à toute action éventuelle contre son coéchangiste ou la Commune de RAZECUEILLE à ce sujet » ; « il s'ensuit que les canalisations d'eau potable traversant la parcelle 2098 ont été implantées avec l'accord de l'auteur de Monsieur X...- Y..., et que celui-ci qui est intervenu à l'acte du 19 juin 2004 en qualité de mandataire de Madame Simone X... a reconnu l'existence de cette servitude, et n'a formulé aucune contestation de ce chef ; il ne peut sérieusement prétendre que cette reconnaissance ne concernerait que la canalisation desservant sa propriété en eau potable, laquelle ne constitue pas une charge pour son propre fonds ; cette clause figurant dans le titre de propriété de l'auteur de l'intimé fait obstacle à sa demande d'enlèvement des ouvrages réalisés par la commune, aucune voie de fait n'étant démontrée à l'encontre de celle-ci ; Monsieur X...- Y... sera par conséquent débouté de ses demandes », ALORS QUE 1°), dans ses conclusions d'appel (p. 11 et 12), Monsieur X...- Y... faisait valoir que la Commune de RAZECUEILLE avait commis une voie de fait en ayant posé un revêtement bitumeux sur la parcelle D 2098 dont il était propriétaire, sans y avoir été autorisée et sans même que cette pose ait fait l'objet d'une délibération du conseil municipal ; qu'en se bornant à relever, pour écarter l'existence d'une voie de fait et débouter le propriétaire de sa demande d'enlèvement du revêtement bitumeux, que l'auteur de Monsieur X...- Y... aurait consenti à la Commune de RAZECUEILLE une « servitude » sur la parcelle D 2098 pour le passage d'une « conduite souterraine d'alimentation en eau potable », sans caractériser ainsi le moindre accord pour la mise en place dudit revêtement bitumeux, la Cour d'appel a privé sa décision de base au regard des articles 544 et 686 du Code civil, ALORS QUE 2°), dans ses conclusions d'appel (p. 11 et 12), Monsieur X...- Y... faisait valoir que la Commune de RAZECUEILLE n'avait été autorisée à poser qu'une seule conduite d'eau sur la parcelle dont il était propriétaire, et qu'elle avait commis une voie de fait en ayant fait passer trois canalisations ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que l'auteur de Monsieur X...- Y... avait consenti à la Commune de RAZECUEILLE une « servitude » sur la parcelle en cause pour le passage d'« une conduite souterraine d'alimentation en eau potable » ; qu'en déboutant le propriétaire de sa demande d'enlèvement de canalisations d'eau en surnombre, motif pris de l'existence de la « servitude » conventionnelle susvisée, quand cette servitude n'autorisait le passage que d'« une » conduite d'eau souterraine, de sorte que la pose de canalisations supplémentaires devait être nécessairement regardée comme non autorisée et donc constitutive d'une voie de fait, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles 544 et 686 du Code civil.

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Cour de cassation 2009-05-26 | Jurisprudence Berlioz