Texte intégral
N° RG 25/00111 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDZK
N° MINUTE : 25/00076
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 28 Janvier 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Madame Agathe LEFEVRE, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[S] [R]
HOTEL BAR
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 08 Juillet 1988 à [Localité 6]
représenté par Me Marie-dominique MOUSTARD, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, n’a pas fait valoir d’observations par écrit ;
UDAF DE LA MOSELLE, chargé de la mesure de tutelle, convoqué à l’audience, n’a pas comparu et a fait valoir son avis par rapport du 20 janvier 2025.
Vu la requête reçue au greffe le 15 janvier 2025, par laquelle le directeur du Centre Hospitalier de LORQUIN, a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [S] [R], majeur protégé sous le régime de la tutelle), depuis le 26 février 2020 (contrôle à 6 mois) ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète en date du 01 août 2024;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 29 juillet 2024 par le Dr [K] [U],
. le 28 août 2024 par le Dr [F] [Z],
. le 27 septembre 2024 par le Dr [K] [U],
. le 29 octobre 2024 par le Dr [Y] [V] ,
. le 28 novembre 2024 par le Dr [K] [U],
. le 27 décembre 2024 par le Dr [K] [U];
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le 29 juillet 2024, notifiée le 29 juillet 2024,
. le 28 août 2024, notifiée le 28 août 2024,
. le 27 septembre 2024, notifiée le 28 septembre 2024,
. le 29 octobre 2024, notifiée le 29 octobre 2024,
. le 28 novembre 2024, notifiée le 29 novembre 2024,
. le 27 décembre 2024, notifiée le 27 décembre 2024;
Vu l’avis motivé en date du 15 janvier 2025 établi par le Dr [K] [U];
Vu l'avis adressé au ministère public par mail du 24 janvier 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 28 janvier 2025;
Vu l’absence de Monsieur [S] [R] qui indiquait le 16 janvier 2025 ne pas vouloir être présent à l’audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [S] [R] était hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 5] sans son consentement le 13 mars 2021, suite à son transfert du CHS de [Localité 7] où il avait été hospitalisé sous contrainte le 26 février 2020, pour péril imminent.
Cette décision était régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 01 août 2024.
L’hospitalisation complète de Monsieur [S] [R] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Les derniers certificats médicaux établis indiquaient que le patient, psychotique chronique, n'avait pas la perception de ses troubles et restait instable dans son comportement, avec une compliance aléatoire aux soins. Une impulsivité et une imprévisibilité étaient relevées.
L'avis motivé établi par le Dr [K] [U] le 15 janvier 2025 indiquait que le patient montrait des réactions vives au recadrage. Il négociait son traitement souvent à la baisse se plaignant des effets secondaires, mais les réajustements faits se ponctuaient par des réactions inadaptées et à la limite du passage à l'acte du moins verbal. Son projet institutionnel était en stand-by du fait d'un manque de motivation de sa part à intégrer le circuit de réhabilitation. Le médecin estimait nécessaire le maintien des soins à temps complet , du fait de la fragilité clinique du patient.
Par rapport écrit du 20 janvier 2025, l'UDAF 57, en sa qualité de tuteur indiquait que Monsieur [S] [R], bénéficiaire de l'AAH, était sans domicile depuis le 26 février 2020, et avait un lourd passé psychiatrique et judiciaire. Il s'en remettait à l'appréciation du tribunal quant à la poursuite de la mesure.
A l'audience, Monsieur [S] [R] était absent, ayant refusé de comparaître.
Le conseil de Monsieur [S] [R] était entendu et s'en rapportait à l'appréciation du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [R] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Monsieur [S] [R], impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, au regard notamment de l'instabilité et l’impulsivité décrites par les médecins.
En conséquence, il convient de maintenir la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [S] [R].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la requete présentée par le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5];
MAINTIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [S] [R] ;
RAPPELLE aux parties que :
- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
- l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 28 janvier 2025, par Caroline CORDIER , Vice-Présidente, et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente
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