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Tribunal Administratif de Montreuil, 21 décembre 2022. 2218021

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2218021

Date de décision :

21 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. A B demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision de suppression du versement de son revenu de solidarité active (RSA) en date du 15 juillet 2021 ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 50 euros par jour, de le rétablir dans ses droits à compter de juillet 2021 et d'effectuer le paiement immédiat du RSA avec rétroactivité à partir du mois de mars 2021. Il soutient que : S'agissant de l'urgence : - l'urgence est caractérisée, du fait des conséquences financières de la décision attaquée; S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - sa situation a fait l'objet d'un contrôle insuffisant et aucun entretien de contrôle ne lui a été notifié ; - ses courriers sont restés sans réponse ; - la décision n'est pas motivée ; - l'auteur de la décision n'est pas identifiable ; - il aurait dû percevoir en tout état de cause 2168,76 euros pour la période de mars 2021 à juin 2021, puis la somme de 542,19 euros pour le mois de juillet 2021 . Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Colera, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. B ne justifie pas avoir introduit une requête distincte à fin d'annulation de la décision dont il demande la suspension. Il résulte des dispositions précitées que sa requête en référé suspension est, dès lors, manifestement irrecevable et peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 21 décembre 2022. Le juge des référés, Signé C. Colera La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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