Cour de cassation, 05 décembre 1990. 89-17.855
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.855
Date de décision :
5 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Commet, retraité, demeurant à Annecy (Haute-Savoie), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 mai 1989 par le tribunal d'instance d'Annecy, au profit de M. Louis Z..., maire de Poisy, demeurant à Poisy (Haute-Savoie),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'ayant été informé, au cours d'une réunion d'un conseil municipal, que l'un des assistants, M. X..., procédait à l'enregistrement des débats, le maire, M. Z..., lui a notamment déclaré que l'utilisation d'un tel procédé "n'était pas sérieuse", qu'il regrettait qu'il n'ait pas eu l'"honnêteté" d'en solliciter l'autorisation et que ce qu'il venait de faire était "malhonnête" ; que l'amnistie ayant éteint l'action pénale qu'il avait introduite, M. X... a assigné M. Z... pour obtenir réparation du préjudice que lui auraient causé ses propos ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté cette demande, alors qu'en considérant que les termes employés par M. Z..., malgré leur caractère injurieux et injustifié, n'étaient pas fautifs, le tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; Mais attendu que le jugement relève que M. X... avait manqué à la courtoisie en s'abstenant d'informer le maire de son intention d'enregistrer les débats du conseil municipal et que son attitude n'avait pas été étrangère à la vivacité des expressions utilisées par M. Z... ; Que de ces constatations le tribunal a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que les propos de M. Z... ne constituaient pas une faute civile susceptible d'engager la responsabilité de leur
auteur ; Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. X... à verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral que ce procès aurait causé à M. Z..., le jugement se borne à retenir que celui-ci a incontestablement subi, sa qualité de maire étant en jeu, un préjudice moral ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute qu'aurait commise M. X... dans l'exercice de son droit d'agir en justice, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'allocation de dommages et intérêts à M. Z..., le jugement rendu le 29 mai 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Annecy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bonneville ; Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Annecy, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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