Cour de cassation, 08 octobre 1997. 96-14.158
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-14.158
Date de décision :
8 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme (LRCRA), dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 15 mars 1996 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit :
1°/ de la société TF1, dont le siège est ...Université, 75007 Paris,
2°/ de M. Patrick A..., ès qualités de président directeur général de la S.A. TF1, domicilié ...,
3°/ de M. Patrick Y..., dit Patrick B..., demeurant ...,
4°/ de la société Magic TV, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M.
Laplace, M. Z..., Mme X..., MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société TF1 et de M. A..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la LICRA s'est pourvue le 16 avril 1997 en cassation d'une ordonnance rendue le 15 mars 1996 par le premier président de la cour d'appel de Paris, à son préjudice et au profit de la société TF1, M. Patrick A..., M. Patrick Y... dit Patrick B... et la société Magic TV ;
Qu'à la date du 24 décembre 1996 elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il échet de donner acte de ce désistement :
Et attendu que la société TF1 et M. A... ont, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présentée une demande de paiement par la LICRA d'une somme de 10 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la LICRA de son DESISTEMENT ;
Condamne la LICRA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société TF1 et de M. A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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