Texte intégral
N° RG 23/03212 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5PG
décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 16 décembre 2022
2021003096
Société GRANDI PASTAI ITALIANI
C/
S.A.S. CASTELLI FRANCE
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 26 Mars 2024
APPELANTE :
Société GRANDI PASTAI ITALIANI société de droit italien, S.P.A., immatriculée au Registre du commerce de Reggio Emilia sous le numéro 265031, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2] (Italie)
Représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau d'AIN, postulant et par Me Arnaud PICARD de la société LERINS, avocat au barreau de PARIS
Plaidant à l'audience par Me Carla MOUSSAY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. CASTELLI FRANCE immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 410 315 063, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Christophe PECH DE LACLAUSE de la SCP BFPL Avocats, avocat au barreau de PARIS
Plaidant à l'audience par Me DUBOUCHET, avocat au barreau de PARIS
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 12 Mars 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 26 Mars 2024 ;
Signée par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal de commerce de Bourg en Bresse a principalement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire condamné la société Grandi Pastai Italiani à payer à la Sas Castelli France, après compensation de créances réciproques, la somme principale de 332.003,39 euros outre intérêts contractuels à compter de la date de règlement portée sur la facture jusqu'à la date du jugement et capitalisation des intérêts, 680 euros au titre de l'indemnité de recouvrement, 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société Grandi Pastai Italiani a interjeté appel de cette décision selon déclaration d'appel du 17 avril 2023.
La société Castelli France, par conclusions d'incident du 13 décembre 2023, a saisi le conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile aux fins de radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution du jugement et lui demande par dernières conclusions d'incident du 11 mars 2024 de :
- radier l'affaire du rôle,
- débouter la société Grandi Pastai Italiani de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Grandi Pastai Italiani à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir que :
Le tribunal n'a nullement écarté l'exécution provisoire, ce qui ne lui était d'ailleurs pas demandé par la société Grandi Pastai Italiani,
- cette dernière n'a réglé que la somme de 178 816,5 euros alors qu'elle n'a jamais contesté devoir à tout le moins la somme de 222 745,03 euros, qui aurait donc dû être payée depuis plus de trois ans,
- la société Grandi Pastai Italiani ne démontre nullement que l'exécution de la décision de première instance serait impossible ou entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives ; elle n'a jamais demandé au premier président de la cour d'appel l'arrêt de l'exécution provisoire comme elle aurait pu le faire en application de l'article 514-3 du code de procédure civile,
- l'appelante se garde bien de produire ses comptes et ne fait l'objet d'aucune procédure collective.
- le rapport des administrateurs sur la situation financière de la société indique que « bien que la situation financière de l'entreprise présente certains déséquilibres, elle ne met pas en péril la capacité de l'entreprise à poursuivre son activité, grâce également à la confirmation de la volonté des actionnaires de fournir un soutien financier déclarée lors de la dernière assemblée générale des actionnaires du 28/08/2023 »
Le président du groupe a confirmé une augmentation importante du chiffre d'affaires et un retour à une rentabilité positive » et la couverture des pertes subies par l'absorption de réserves utilisables, l'annulation du capital social, puis l'augmentation du capital social à concurrence notamment de 2 285 875 euros pour créer une réserve afin de doter la société d'actifs adéquats pour soutenir les initiatives de réorganisation.
En réponse, la société Grandi Pastai italiani, par dernières conclusions d'incident du 7 mars 2024, demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter la société Castelli France de sa demande de radiation,
- en conséquence, renvoyer l'affaire devant la 3ème chambre A de la cour d'appel,
- condamner la société Castelli France à lui payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle soutient que :
- elle a commencé à exécuter le jugement, en trois versements avec l'accord de l'intimée, et elle a réglé plus de la moitié des sommes dues,
- elle connaît des difficultés financières depuis la crise sanitaire, et de graves inondations ont entraîné la fermeture de l'usine de pâtes fraîches, elle a subi des pertes en fin d'exercice 2021, annulé les réserves, réduit le capital social, des associés ont renoncé à leur compte courant,
- le groupe a été réorganisé avec la centralisation des unités de production, laquelle a pris du retard, les commandes ont été réduites et le chiffre d'affaires a diminué,
- des pertes ont été également enregistrées en 2023 et le capital social a été augmenté,
- son équilibre financier est encore très fragile, elle doit revenir à une situation d'endettement soutenable et elle ne peut exécuter dans son intégralité la décision rendue pour le moment, elle le pourra au second trimestre 2024.
SUR CE :
Il résulte de l'article 524 du code de procédure civile que 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est saisi, peut décider à la demande de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
Il est relevé de manière liminaire que l'absence de demande de rejet de l'exécution provisoire en première instance par l'appelante et l'absence de saisine de la juridiction du premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire sont sans emport sur l'instance devant le conseiller de la mise en état qui conduit à n'apprécier que les deux critères susvisés.
Il est également noté que l'appelante n'a pas tenté d'éviter d'exécuter la décision puisque la moitié des sommes dues ont été réglées en plusieurs versements, de sorte que la mauvaise foi du débiteur n'est pas en cause au regard de ces règlements.
Pour démontrer être dans l'impossibilité de régler sa dette, l'appelante produit :
- des coupures de presse sur les inondations en Emilie Romagne qui ne font cependant aucun lien direct avec la société appelante,
- un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 25 janvier 2022 faisant état de pertes brutes de 11.671.468 euros,
- un abandon de créance du 30 juin 2021 d'une société partenaire pour permettre un renforcement de capital et en raison 'de la situation financière de la société',
- un décret de cessation d'activité d'un site de production et un article de presse sur cette fermeture d'usine,
- un rapport des administrateurs sur la situation financière de la société du 20 octobre 2023, révélant des pertes totales de 10.391.614 euros et des capitaux propres négatifs de 2.714.125 euros avec une perte globale supérieure au capital social, une diminution des recettes des ventes, la restructuration de la société dont les effets ne sont pas encore visibles, un EBITDA (rentabilité) toujours négatif au 30 septembre 2023, le fait que la situation financière présente certains déséquilibres mais qu'elle ne met pas en péril la capacité de l'entreprise à poursuivre son activité grâce au soutien financier des actionnaires,
- un procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 31 octobre 2023,
- les comptes de la société.
L'intimée produit pour sa part un article de presse du 2 octobre 2023 aux termes duquel le dirigeant de la société appelante explique que la société a connu des difficultés en raison du Covid, de la crise énergétique et des récoltes de blé, qu'il a constaté une augmentation importante de son chiffre d'affaires et un retour à une rentabilité positive en 2023 en raison de la conjoncture, que l'entreprise est très dynamique à l'étranger et en trajectoire croissante, que la société a continué à investir dans l'innovation et la durabilité, qu'il existe cependant une incapacité actuelle à avoir une grande prévisibilité des coûts pour les prochains mois, qu'il y a eu au cours des deux ou trois dernières années une compression des marges jusqu'à atteindre l'équilibre, voir une légère perte, ce qui apparaît absurde eu égard au chiffre d'affaires en augmentation, que des coûts en amont ne sont pas négociables.
Il résulte indéniablement des productions que la société Grandi Pastai Italiani a connu une période financière délicate, qu'elle a cependant pris des mesures adaptées et que sa situation apparaît redressée au regard d'une rentabilité redevenant positive.
Dans ce contexte, l'impossibilité de régler la dette envers la société Castelli France (laquelle était réglée dans le cadre d'un échéancier) ne résulte pas des éléments susvisés de même que le risque de conséquences manifestement excessives n'est pas avéré.
En conséquence, il est fait droit à la demande de radiation.
Le sort des dépens de l'incident est lié à celui des dépens au fond et il est équitable à ce stade de la procédure de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d'administration judiciaire :
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire RG 23/3212 en application de l'article 524 du code de procédure civile.
Disons que le sort des dépens de l'incident est lié à celui des dépens au fond.
Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment