Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 06 Septembre 2024
N° RG 23/00913 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KSAX
36Z
c par le RPVA
le
à
Me Jean-pierre DEPASSE, Me Gilles GOUBET, Me Fernand MOLINA
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Jean-pierre DEPASSE,
Expédition délivrée le:
à
Me Gilles GOUBET,
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [F] [V], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-pierre DEPASSE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LEGALL, avocat au barreau de Rennes, , Me Fernand MOLINA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [O] [V], demeurant [Adresse 4]
Non comparant
S.C. FINANCIERE DU CHAMP PIAL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représenté par Monsieur [S] [V]
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 17 Juillet 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 06 Septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [V], demandeur à l’instance, est associé de la société civile FINANCIÈRE DU CHAMP PIAL (FCP) (pièce n°1 demandeur). Monsieur [O] [V], défendeur à l’instance, est gérant non associé de cette société civile (pièce n°1 page 14 demandeur).
Suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 avril 2023, Monsieur [F] [V] a mis en demeure Monsieur [O] [V] de lui communiquer les convocations aux assemblées générales annuelles, ses rapports de gestion ainsi que les comptes de résultats afférents pour les exercices allant de 2015 à 2022 compris (pièce n°2 demandeur).
Suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 mai 2023, le conseil de Monsieur [F] [V] a mis en demeure Monsieur [O] [V] de communiquer sous quinzaine les convocations d’assemblées générales annuelles concernant les exercices de 2015 à 2022 compris, ainsi que les rapports de gestion et comptes de résultats concernant les mêmes exercices sans quoi il l’assignera en justice (pièce n°3 demandeur).
Suivant acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2023, Monsieur [F] [V] a fait assigner, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, Monsieur [O] [V] et la société civile FINANCIÈRE DU CHAMP PIAL, au visa des articles 1851 et 1856 du Code civil et 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- condamner Monsieur [O] [V], sous astreinte de 300 € par jours de retard à compter du 15ème jour après la signification de l’ordonnance à venir, à produire :
*les convocations aux assemblées générales annuelles concernant les exercices de 2015 à 2022 compris,
*les rapports de gestion concernant les exercices de 2015 à 2022 compris,
*les comptes de résultat concernant les exercices 2015 à 2022 compris,
- ordonner la révocation des fonctions de gérant de Monsieur [O] [V] ;
- nommer un administrateur provisoire qui aura pour mission de faire nommer un nouveau gérant ;
- condamner Monsieur [O] [V] au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner Monsieur [O] [V] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 24 mars 2024 (RG 23/00913) le juge des référés a prononcé un renvoi en audience de règlement amiable.
L’audience de règlement amiable a eu lieu le 24 juin 2024. Les parties sont parvenues à un accord partiel, ainsi établi :
- les parties conviennent que deviennent sans objet les demandes au titre de la communication des convocations aux AG de 2015 à 2022, des comptes annuels de 2015 à 2022, des résolutions soumises à AG de 2015 à 2022,
- Monsieur [O] [V] fait part de son accord pour démissionner du poste de gérant de la société civile FINANCIÈRE DU CHAMP PIAL,
- les parties conviennent de soumettre à l’AG du 24 juin 2024 la question relative à la démission et au remplacement de Monsieur [O] [V] au poste de gérant.
À l’assemblée générale du 24 juin 2024, Monsieur [O] [V] a confirmé son accord pour démissionner du poste de gérant et Monsieur [S] [V] a été nommé à son poste.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience utile du 17 juillet 2024, Monsieur [F] [V], représenté par avocat, a demandé au juge des référés de :
- donner acte à Monsieur [F] [V] qu’il ne sollicite plus la remise des documents ;
- ordonner la révocation des fonctions de gérant de Monsieur [O] [V] ;
- nommer un administrateur provisoire qui aura pour mission de préserver la conservation de la société en assurant sa marche habituelle et en accomplissant les actes courants et banaux de gestion, en convoquant des assemblées générales ordinaires ou extraordinaires afin que des décisions soient prises conformément aux statuts puis faire nommer un nouveau gérant ;
- désigner un expert en comptabilité au bénéfice de la mission définie dans l’assignation ;
- condamner Monsieur [O] [V] au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner Monsieur [O] [V] au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 17 juillet 2024, la société civile FINANCIÈRE DE CHAMP PIAL, représentée par Monsieur [S] [V] a déclaré être en attente de plus de sérénité entre les parties.
Bien que régulièrement cité à comparaître, Monsieur [O] [V] n’était ni présent, ni représenté; dès lors, la présente décision sera réputée contradictoire à son égard.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l'audience utile précitée.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 06 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le désistement
Les articles 394, 395, 397, 398 et 399 du même Code disposent eux que : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
« Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
« Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ».
« Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance ».
« Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande, qui sera parfait par l’acceptation du défendeur. L’acceptation n’est toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Monsieur [F] [V], lors de l’audience du 17 juillet 2024, s’est désisté de ses demandes de pièces à l’encontre de Monsieur [O] [V] et de la société civile FCP.
Il conviendra de dire parfait, au dispositif de la présente décision, le désistement de Monsieur [F] [V] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société civile FCP et de Monsieur [O] [V], ceux-ci ne présentant pas, en outre, de défense ou de fin de non-recevoir.
Sur la révocation du gérant de la société
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 1851 alinéa 1 et 2 du Code civil dispose que : « Sauf disposition contraire des statuts, le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. »
L’article 1856 alinéa 1 du Code civil dispose que : « Les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. »
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal d’accord partiel du 24 juin 2024 et du procès-verbal d’assemblée générale du même jour, que Monsieur [O] [V] a démissionné de son poste de gérant au sein de la société FCP (pièces monsieur [F] [V]).
Dès lors, il n’y a lieu à statuer sur la demande de révocation de Monsieur [O] [V] formée par Monsieur [F] [V], celle-ci étant devenue sans objet.
Sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’assemblée générale en date du 24 juin 2024, que Monsieur [S] [V] a été nommé gérant de la société FCP. (pièces monsieur [F] [V]).
Dès lors, il n’y a plus lieu statuer sur la demande de désignation d’ un administrateur provisoire, celle-ci étant devenue sans objet.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Monsieur [F] [V] sollicite une mesure d’expertise judiciaire, confiée à un expert-comptable, afin de faire un audit des comptes et procéder à l’évaluation des parts sociales, dans la perspective du retrait du capital de la société, notamment de Monsieur [F] [V].
Les défendeurs ne se sont pas prononcés sur cette demande d’expertise judiciaire.
A l’appui de sa demande, Monsieur [F] [V] verse aux débats :
-les comptes annuels de la société CERRYDIA, filiale de la société FCP, selon lesquels, l’actif net annuel de la société CERRYDIA est en constante diminution, à tout le moins depuis 2016, pour atteindre la somme de 2 483 296 euros en 2022 contre 2 823 264 en 2016 (pièce n°4),
-le procès-verbal de l’assemblée générale de la société civile FINANCIÈRE DU CHAMP PIAL du 02 novembre 2014 selon lequel le principe du retrait de Monsieur [F] [V] et de certains associés du capital de la société a été validé (pièce n°6 demandeur).
Dès lors, eu égard à sa qualité d’associé dans la société civile FINANCIÈRE DU CHAMP PIAL et de la diminution constante de l’actif net de la société, Monsieur [F] [V] justifie d’un motif légitime à ce qu’un expert comptable soit désigné, au contradictoire de la société FCP et de Monsieur [O] [V], lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente décision et aux frais avancés de Monsieur [F] [V], demandeur à la mesure.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du Code de procedure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable tant dans son principe que dans son quantum. En revanche, excède ses pouvoirs le Juge des référés qui fait droit à une demande de dommages-intérêts et non de provision (voir en ce sens.
En l’espèce, Monsieur [F] [V] sollicite la condamnation de Monsieur [O] [V] au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de sa résistance abusive à transmettre les documents réclamés par le demandeur.
Il apparaît que Monsieur [F] [V] n’a jamais mentionné tant dans ses écritures qu’à l’audience le caractère provisionnel d’une telle somme. Celle-ci ne peut donc qu’être analysée en une demande de dommages-intérêts, excédant comme tels les pouvoirs du juge des référés.
Cette demande de réparation d’un prétendu préjudice pour résistance abusive, au surplus mal fondée, ne pourra dès lors qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le second alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le « juge des référés statue sur les dépens ».
Monsieur [F] [V] conservera provisoirement la charge des dépens, les défendeurs à une mesure d’instruction à laquelle il est fait droit ne pouvant en effet être considérés comme succombant à l’instance.
Sa demande de frais irrépétibles, en conséquence, ne pourra qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
Disons parfait le désistement de Monsieur [F] [V] de sa demande de production de pièces à l’encontre de l’ensemble des défendeurs ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande de révocation de Monsieur [O] [V] ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder Monsieur [J] [H], expert comptable inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 2], tel [XXXXXXXX01], mel [Courriel 5], lequel aura pour mission de :
-entendre les parties et tout sachant,
-se faire communiquer par toute personne dont l’expert-comptable de la société :
*les bilans et comptes de résultats, liasse fiscale, balance comptable, journaux comptables,
*les procès-verbaux des assemblées générales de la société depuis 2015,
*toute élément qu’il estimera nécessaires à sa mission,
-rechercher toutes anomalies comptables apparentées et/ou avérées et en particulier celles qui concernent les créances clients, les règlements définitifs et l’existence d’éventuels abus de biens sociaux et/ou détournement au profit de toute personne dont elle ou tels associés ou dirigeants,
-vérifier toutes les sommes alloués et/ou versés aux dirigeants au titre de rémunération,
-rétablir les écritures et bilan comptable en cas d’anomalie,
-fixer ensuite la valeur des parts sociales à ce jour sur la base d’un bilan vérifié et corrigé,
-établir le rapport qui sera transmis au tribunal,
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [F] [V] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Déboutons Monsieur [F] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à Monsieur [F] [V] ;
Déboutons Monsieur [F] [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés