Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 28 février 2024. 2402054

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2402054

Date de décision :

28 février 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2024, Mme B A, représentée par Me Fazolo, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 décembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours, renouvelable jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors que le préfet du Val-d'Oise a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour et que la décision litigieuse a des conséquences graves sur sa situation professionnelle et financière, notamment en ce qu'elle l'exposerait au risque de perdre son emploi et son unique source de revenus ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été prise par une autorité incompétente ; * elle a été prise suite à une procédure irrégulière, dès lors que le refus de séjour qui lui est opposé est fondé sur le caractère incomplet de son dossier en raison d'un défaut de production d'une autorisation de travail, alors même qu'aucune demande de communication de document complémentaire ne lui est parvenue ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - la requête n° 2400837, enregistrée le 19 janvier 2024, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 28 février 2024 à 10h00. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Bertoncini, juge des référés ; - les observations de Me Fazolo représentant la requérante, présente/absente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante congolaise née le 12 janvier 1998, est entrée sur le territoire français le 4 septembre 2018, munie d'un visa long séjour valant titre de séjour " étudiant ". Elle a obtenu plusieurs cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant " dont la dernière arrivait à expiration le 6 décembre 2022. Elle en a sollicité le renouvellement en déposant une demande de changement de statut vers une carte de séjour mention " recherche d'emploi/création d'entreprise ", et a été mise en possession de plusieurs récépissés, valables du 25 janvier 2023 au 15 février 2024. Le 25 janvier 2023, elle a effectué une nouvelle demande de changement de statut afin d'obtenir un titre de séjour " salarié ". Par un arrêté du 28 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcé la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui bénéficiait d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", a demandé son renouvellement dans le cadre d'un changement de statut en invoquant, en dernier lieu, l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, cette décision la privant en outre de toutes ressources, la condition d'urgence requise à l'article L. 521-1 est caractérisée. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 28 décembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " salarié ", jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Le juge des référés ne peut prescrire une mesure qui aurait les mêmes effets que la mesure d'exécution que l'administration serait tenue de prendre à la suite de l'annulation pour défaut de base légale de la décision contestée. Compte tenu notamment de cette exigence, lorsque le juge ordonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision ayant rejeté une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour émanant d'un ressortissant étranger ou d'une décision de retrait d'un tel titre, l'intéressé ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l'autorité administrative a l'obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Indépendamment de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, il appartient à l'autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l'ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. Il en va ainsi alors même que le juge des référés n'aurait pas précisé de façon explicite les obligations découlant pour l'administration de la mesure de suspension qu'il a prescrite. 8. La présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B A et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, valable jusqu'à ce qu'il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros à verser à Mme B A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 28 décembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " salarié " présentée par Mme B A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B A et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Article 3 : L'État versera à Mme B A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy, le 28 février 2024. Le juge des référés, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique