Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société anonyme Groupe Sprinks, dont le siège social est 7, ... (2e),
2°) la Compagnie française d'assurances européennes, société anonyme dont le siège social est sis 7, ... (2e),
en cassation de deux arrêts rendus les 9 juin 1987 et 19 mars 1990 par la cour d'appel de Bastia, au profit :
1°) de la société à responsabilité limitée Corsaire, dont le siège social est Résidence Cours Prince Y... à Ajaccio (Corse),
2°) de la société à responsabilité limitée Société de transports de fonds, dont le siège est au lieu-dit "Midina" à Sollacaro, Petreto Bicchisano (Corse),
3°) de M. Jean-Pierre X..., assureur-conseil, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Groupe Sprinks et de la Compagnie française d'assurances européennes, de Me Spinosi, avocat de la société Corsaire, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt rectificatif attaqué s'est borné à énoncer, dans son dispositif, que le Groupe Sprinks et la Compagnie française d'assurances européennes devront garantir solidairement le paiement des sommes mises à la charge de la Société de transports de fonds à concurrence de la proposition de garantie et non, comme le soutiennent les moyens, solidairement avec la Société de transports de fonds ; que les moyens manquent en fait ;
D'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Groupe Sprinks et la Compagnie française d'assurances européennes, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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