Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/10313
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/10313
Date de décision :
24 octobre 2024
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RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
(n° /2024, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 24/10313 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRSG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2024 - Tribunal de Commerce de Paris, 11ème chambre - RG n° 2024010846
APPELANTE
S.C.I. SCI 20 PRAADO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 513 078 071
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Assistée de Me Jean-Damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES
S.A.S. VAP [Localité 15] agissant poursuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 531 223 113
[Adresse 7]
[Localité 4]
G.I.E. VAPIANO agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 523 638 690
[Adresse 13]
[Localité 10]
S.E.L.A.R.L. FHBX prise en la personne de Me [Y] [L], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société VAP [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 14]
S.E.L.A.R.L. BCM prise en la personne de Me [M] [W], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société VAP [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 11]
S.C.P. BTSG² prise en la personne de Me [S] [B], ès qualités de mandataire judiciaire de la société VAP [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 14]
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Me [Z] [X], ès qualités mandataire judiciaire de la société VAP [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentés par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistés de Me Jean-Pierre FARGES, substitué par Me Martin GUERMONPREZ, tous deux de la LLP GIBSON, DUNN & CRUTCHER, avocats au barreau de PARIS, toque : J015
S.R.O. LOVE & FOOD RESTAURANT HOLDING, société de droit étranger, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Enregistrée sous le numéro C369134
[Adresse 16]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me François DUPUY de la SCP Hadengue et Associés, avocat au barreau de Paris, toque : B0873
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, présidente de la chambre 5-9
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère
Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Isabelle ROHART dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime MARTINEZ
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Sophie MOLLAT, présidente de la chambre 5-9, et par Mme Yvonne TRINCA, greffière, présente lors de la mise à disposition.
La SCI [Adresse 7], avait consenti un bail commercial à la société Vap Marseille prenant fin au 5 octobre 2020, moyennant un loyer annuel de 205.000 euros, hors taxes et hors charges et hors revalorisation annuelle portant sur des locaux sis à [Adresse 7].
Par acte du 31 mars 2021, la société Vap [Localité 15] a notifié à la bailleresse une demande de renouvellement du bail et par acte du 1er juin 2021, la bailleresse a déclaré consentir au renouvellement aux mêmes charges et conditions du bail expiré.
Puis des discussions se sont instaurées entre les parties en vue de la fixation d'un nouveau loyer comportant un loyer fixe et un loyer variable, mais aucun nouveau bail n'a été signé
Sur déclaration de cessation des paiements, par jugement du 31 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Vap Marseille, exerçant une activité de restauration et représentée par le G.I.E. Vapiano en qualité de président, désigné la S.E.L.A.R.L. FHBX, prise en la personne de Me [Y] [L], et la S.E.L.A.R.L. BCM, prise en la personne de M. [M] [W], en qualité d'administrateurs judiciaires avec mission d'assistance et la S.C.P. BTSG, prise en la personne de Me [S] [B], et la S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Me [Z] [X], en qualité de mandataires judiciaires.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 juin 2023, la bailleresse a écrit au liquidateur judiciaire lui indiquant qu'un nouveau bail devait être signé comprenant un nouveau loyer fixe et un loyer variable en fonction du chiffre d'affaires hors taxes, mais n'a précisé aucun montant, mentionnant néanmoins que les factures envoyées ne comprenaient que la part fixe du loyer.
Par jugement du 29 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession de la société Vap Marseille au profit de la société Love & Food Restaurant Holding et déterminé les contrats cédés, dont le contrat de bail commercial consenti par la S.C.I. 20 Praado. Elle a joint à son jugement une annexe mentionnant que le loyer de ce bail s'élève à un montant annuel de 183.564,84 euros.
Considérant que le montant du loyer figurant dans l'annexe était inexact, la S.C.I. 20 Praado, bailleresse, a interjeté appel le 13 juin 2024.
Par ordonnance du 20 juin 2024, la SCI 20 Praado a été autorisée à assigner à jour fixe.
Vu les dernières conclusions notifiées par RVPA le 18 septembre 2024, de la SCI [Adresse 7], par lesquelles elle demande à la cour de
infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris du 29 mai 2024 en ce qu'il a :
dit que les contrats de fourniture de biens et de services dont le cessionnaire sollicite le transfert à son profit en application des dispositions de l'article L. 642-7 du code de commerce sont nécessaires à l'activité,
ordonné en conséquence le transfert au profit du cessionnaire, conformément aux dispositions de l'article L. 642-7 du code de commerce, des contrats (listés en Annexe 1),
pris acte que le cessionnaire fera son affaire personnelle de l'accord de la société Vap Franchising s.r.o., franchiseur, pour le transfert du contrat de franchise à son profit,
dit que la reprise du droit au bail attaché au fonds de commerce repris inclut :
le droit à indemnité d'éviction (et la créance en résultant),
le droit au maintien dans les lieux,
et, plus généralement, l'ensemble des droits découlant du statut des baux commerciaux et afférents au contrat de bail dont le transfert est sollicité, qui seront transférés au cessionnaire,
pris acte des engagements du cessionnaire de :
prendre les lieux loués dans leur état actuel sans pouvoir élever aucune réclamation à l'égard de la société et faire son affaire personnelle de toute réclamation que pourrait élever le propriétaire de l'immeuble tant au cours du bail, qu'à la fin de celui-ci,
exécuter aux lieu et place de la société les clauses, charges et conditions du bail à compter de la date d'entrée en jouissance de telle manière que la société ne soit jamais inquiétée ni recherchée directement ou indirectement à ce sujet,
faire son affaire personnelle de l'assurance des locaux à compter de la date d'entrée en jouissance de manière que la société ne soit jamais inquiétée ni recherchée à ce sujet,
reconstituer le dépôt de garantie directement entre les mains du bailleur,
payer les loyers, les impôts, contributions et autres charges de toute nature, liés à sa qualité de preneur des locaux visés dans le contrat de bail, dont le fait générateur est postérieur à la date d'entrée en jouissance,
satisfaire à toutes les charges de ville et de police afférentes à l'exploitation des locaux objets du bail à compter de la date d'entrée en jouissance, et
faire son affaire personnelle sans recours contre la société de l'obtention de toutes les autorisations administratives, communales, départementales et préfectorales ou autres qui pourraient être nécessaires en raison de la présente cession et de l'exploitation de son activité propre ;
l'annexe 1 du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris du 29 mai 2024 en ce qu'il a retenu la liste des contrats transférés au cessionnaire conformément aux dispositions de l'article L. 642-7 du code de commerce ;
statuant à nouveau
fixer le montant du loyer dû au titre du contrat de bail transféré au cessionnaire à la somme de 266 955, 27 euros hors taxes hors revalorisation annuelle ;
dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
débouter la société Vap Marseille, le GIE Vapiano, les SELARL FHBX et BCM ainsi que la SCP BTSG et la SELAFA MJA de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions ;
la SCP BTSG et la SELAFA MJA, ès qualité de mandataires judiciaires de la société VAP Marseille, à verser à la SCI [Adresse 7] une indemnité d'un montant de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2024, de la société Vap [Localité 15], du GIE Vapiano, de la société FHBX, prise en la personne de Me [Y] [L], de la société BCM, prise en la personne de Me [M] [W], de la société BTSG, prise en la personne de Me [S] [B] et de la société MJA, prise en la personne de Me [Z] [X], par lesquelles ils demandent à la cour de
in limine litis
décliner sa compétence au profit du Président du tribunal judiciaire de Marseille ;
juger irrecevables l'ensemble des demandes, fins et prétentions présentées par la SCI [Adresse 7] ;
le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
à titre principal :
constater le défaut de pouvoir juridictionnel de la cour d'appel aux fins de fixer le montant d'un loyer lorsqu'elle est saisie d'un appel tendant à réformer un jugement arrêtant un plan de cession en ce qu'il a ordonné le transfert d'un contrat ;
juger irrecevables l'ensemble des demandes, fins et prétentions présentées par la SCI [Adresse 7] ;
le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire :
débouter la SCI [Adresse 7] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
en tout état de cause :
ordonner la mise hors de cause de la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [Y] [L], et de la SELARL BCM, prise en la personne de Maître [M] [W] (les Administrateurs Judiciaires) et du GIE Vapiano ;
la SCI [Adresse 7] à verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2024 de la société Love & Food Restaurant Holding s.r.o. par lesquelles elle demande à la cour de
in limine litis
se déclarer incompétent au profit du Président du tribunal judiciaire de Marseille pour connaître de la demande de la SCI [Adresse 7] visant à faire « fixer » le montant du loyer du bail commercial ;
en tout état de cause
juger irrecevable la demande de la SCI [Adresse 7] visant à faire « fixer » le montant du loyer du bail commercial, compte tenu du défaut de pouvoir juridictionnel de la cour ;
débouter la SCI 20 Praado de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 mai 2024 ayant arrêté le plan de cession de la société Vap Marseille en ce qu'il a ordonné le transfert du contrat de bail commercial convenu avec la SCI [Adresse 7], et en toutes ses dispositions et annexe expressément critiquées par la SCI [Adresse 7] ;
condamner la SCI [Adresse 7] à payer à la société Love & Food Restaurant Holding s.r.o. la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause du GIE Vapiano et de la société FHBX, prise en la personne de Me [Y] [L], et la société BCM, prise en la personne de Me [M] [W], es-qualités d'administrateurs judiciaires
La société Vap [Localité 15], le GIE Vapiano, la société FHBX, prise en la personne de Me [Y] [L], et la société BCM, prise en la personne de Me [M] [W], es-qualités d'administrateurs judiciaires, la société BTSG, prise en la personne de Me [S] [B] et la société MJA, prise en la personne de Me [Z] [X], es-qualités de liquidateurs judiciaires soutiennent que le GIE Vapiano n'est pas partie à l'instance dans le jugement arrêtant le plan de cession, celui-ci n'étant représenté à l'audience qu'en sa qualité de représentant légal de la société Vap [Localité 15] et demandent sa mise hors de cause et demandent également la mise hors de cause des administrateurs au motif qu'il a été mis fin à leur mission par le jugement déféré.
La SCI [Adresse 7] souligne que ses demandes ne sont pas dirigées contre ces parties, mais concernent le jugement emportant cession du contrat, ce qui justifie leur présence ès qualités d'intimés à la présente procédure.
Sur ce,
Il convient de constater que le GIE Vapiano n'est intervenu à la procédure qu'en qualité de président de la société VAP [Localité 15], qu'il n'était pas partie à titre personnel. Il convient dès lors de prononcer sa mise hors de cause.
S'agissant des administrateurs judiciaires, ils ont eu un rôle important dans la préparation du plan puisqu'ils ont suscité des offres de reprise, les ont analysées et les ont présentées devant le tribunal ; par ailleurs, le jugement déféré les a maintenus en fonction jusqu'à la passation des actes de cession, ce qui nécessite de connaître le montant du loyer du bail commercial cédé. Ils ont donc un intérêt dans la présente procédure.
En conséquence, il n'y a pas lieu de les mettre hors de cause.
Sur l'exception d'incompétence
La SCI bailleresse, qui soutient que le loyer contractuel, au jour du jugement d'ouverture, était d'un montant de 266 955, 27 euros hors taxes hors revalorisation annuelle, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu un loyer de 183.564,84 euros et statuant à nouveau, de fixer le montant du loyer dû au titre du contrat de bail transféré au cessionnaire à la somme de 266 955, 27 euros hors taxes hors revalorisation annuelle.
La société Love & Food Restaurant Holding s.r.o. soulève, in limine litis, l'incompétence de la cour d'appel de Paris pour statuer sur la demande de la SCI [Adresse 7] visant à fixer le montant du loyer du bail commercial.
Elle soutient que le juge des loyers commerciaux, qui est un magistrat du tribunal judiciaire, a une compétence d'ordre public en matière des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé.
Elle souligne que tout litige en lien avec la fixation du montant du loyer du bail révisé ou renouvelé relève de la compétence exclusive du président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble.
Elle en déduit que seul le président du tribunal judiciaire de Marseille est matériellement et territorialement compétent pour se prononcer sur le montant du loyer du bail commercial.
Elle sollicite donc de la cour qu'elle se déclare incompétente pour connaître de cette demande au profit du Président du tribunal judiciaire de Marseille.
La société Vap Marseille, le GIE Vapiano, la société FHBX, prise en la personne de Me [Y] [L], et la société BCM, prise en la personne de Me [M] [W], es-qualités d'administrateurs judiciaires, la société BTSG, prise en la personne de Me [S] [B] et la société MJA, prise en la personne de Me [Z] [X], es-qualités de liquidateurs judiciaires soutiennent que le tribunal de commerce ne peut en aucun cas connaître d'un litige mettant en cause le statut des baux commerciaux et ne peut être facultativement saisi que si le litige a pour fondement le droit commun des obligations et si le défendeur est un commerçant.
Ils soulignent que la demande présentée par la SCI [Adresse 7] tend à fixer le montant du loyer du bail commercial.
Ils sollicitent donc de la cour qu'elle décline sa compétence au profit du Président du tribunal judiciaire de Marseille.
La SCI [Adresse 7] répond que sa demande ne porte pas sur des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé, mais sur le jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 mai 2024 ayant ordonné le transfert du contrat de bail à un montant de loyer qui ne correspond pas au loyer contractuel.
Sur ce,
Selon l'article L. 642-7 alinéa 2 du code de commerce, le jugement qui arrête le plan détermine les contrats nécessaires au maintien de l'activité et emporte cession de ces contrats qui doivent être exécutés aux clauses et conditions en vigueur au jour de la procédure.
Il s'ensuit que le tribunal était compétent pour ordonner la cession du bail commercial conclu entre la société Vap Marseille et la SCI [Adresse 7] aux clauses et conditions en vigueur au jour du jugement d'ouverture. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné la cession du bail conclu avec la SCI [Adresse 7].
Cependant, il convient de constater que le bailleur et la société cessionnaire sont en désaccord sur le montant du loyer renouvelé.
Il résulte de l'article R. 145-23 du code de commerce que les contestations relatives à la fixation du loyer renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire.
En conséquence, le tribunal arrêtant le plan était incompétent pour statuer sur le montant du loyer renouvelé, seul le président du tribunal judiciaire étant compétent pour y procéder.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'en ordonnant la cession du bail, il a indiqué dans l'annexe faisant corps avec le jugement que le loyer de ce bail s'élève à un montant annuel de 183.564,84 euros.
Il sera dès lors fait droit à l'exception d'incompétence et les parties seront renvoyées devant le président du tribunal judiciaire pour qu'il soit statué sur le montant du loyer du bail renouvelé.
Sur les dépens et frais hors dépens,
Il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Prononce la mise hors de cause du GIE Vapiano,
Rejette la demande de mise hors de cause de la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [Y] [L], et de la SELARL BCM, prise en la personne de Maître [M] [W],
Confirme le jugement en ce qu'il a ordonné la cession du bail commercial, portant sur des locaux sis à [Adresse 7], conclu entre la société Vap Marseille avec la SCI [Adresse 7], au profit de la société Love & Food Restaurant Holding,
L'infirme en ce qu'il a mentionné que le montant du loyer du bail cédé est d'un montant de 183.564,84 euros,
Statuant à nouveau,
Déclare que le tribunal de commerce de Paris est incompétent pour statuer sur le montant du loyer renouvelé, seul le président du tribunal judiciaire de Marseille étant compétent pour y procéder,
Renvoie les parties devant le président du tribunal judiciaire de Marseille pour qu'il soit statué sur le montant du loyer du bail renouvelé,
Rejette les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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